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10IS,
DÉCRETS
ET
Art. 5. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé tant par le présent décret que par l'ordonnance du 2/1 août i8àk et l'arrêté,du gouvernement provisoire du 1" mai 18/18. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Brevets invention.
Loi du 5i mai i856, qui modifie l'article 32 de la loi du 5 juillet î&àU, sur les brevets d'invention (1). NAPOLÉON
SUR
ARRÊTÉS
, etc.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit : Article unique. L'article 32 de la loi du 5 juillet 18/1/1, sur les brevets d'invention, est modifié comme il suit : Sera déchu de tous ses droits, t° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ; 2° Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction ; 3" Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à, ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoins, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pourra autoriser l'introduction, 'O Cette loi de 1844 est imprimée à la suite de celle du 31 mai 1856 ( voir ci-aprés, p. 77. )
LES
MINES.
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i» Des modèles de machines ; 2° Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des exposi-
tions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du gouvernement. Loi du 5 juillet i84it sur les brevets d'invention. , etc.
LOUIS-PHILIPPE
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : TITRE I". DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1". Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d'invention. Art. a. Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles, L'invention de nouveaux produits industriels; L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés, i° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810 (1), relatif aux remèdes secrets; 2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances. Art. U. La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir: Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans; Mille francs pour un brevet de dix ans ; Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans. (1) IVE série, bull. 308, n° 5874.