Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 44]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

la découverte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de 20 francs. SECTION

v. — De la communication et de la publication

des descriptions et dessins de brevets. Art. 2ô. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés, resteront, jusqu'à l'expiration des brevets , déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'article 3o. Art. ali. Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait. 11 sera en outre publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente. Art. 25. Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de l'article précédent seront déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais. Art. 26. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au conservatoire royal des arts et métiers. TITRE m. DES

DROITS DES ÉTRANGERS.

Art. 27. Les étrangers pourront obtenir, en France, des brevets d'invention. Art. 28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent. Art. 29. L'auteur "d'une invention ou découverte déjà bre-

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vetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. TITRE IV. DES NULLITÉS ET

SECTION

DÉCHÉANCES,

1".

ET DES ACTIONS Y RELATIVES.

— Des nullités et déchéances.

Art. 3o. Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir : 1» Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ; 20 Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'article 3 , susceptible d'être brevetée ; 3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont en n'a pas indiqué les applications industrielles ; W Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du ro}'aume, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ; 5" Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ; 6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur ; 7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article 18. Seront également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal. Art. 3i. Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.