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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 32. Sera déchu de tous ses droits: i° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ; 2° Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction ; 3° Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Sont exemptés des dispositions du précédent paragraphe, les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'article 29 Art. 33. Quiconque, .dans des enseignes, annonces , prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet antérieur ; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots: sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende de 5o francs à 1,000 francs. En cas de récidive , l'amende pourra être portée au doubie. SECTION 11.
— Des actions en nullité et en déchéance.
Art. 5U. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance. Art. 35. Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet. Art. 36. L'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les affaires sommaires, par les articles Uo5 et suivants du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur du roi. Art. 37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra
se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux n°" 2, k et 5 de l'article 3o. Art. 38. Dans les cas prévus par l'article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article ai, devront être mis en cause. Art. 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l'article ik pour la proclamation des brevets. TITRE V. DE
LA CONTREFAÇON,
DES POURSUITES ET DES PEINES.
Art. ko. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contre-façon. Ce délit sera puni d'une amende de 100 à 2,000 francs. Art. Ui- Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé <en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que Jes contrefacteurs. Art. Û2. Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. Art. a3. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles Uo et ki, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier