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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES MINES.
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est fixée par le tribunal, et qui sert de garantie au.payement
minérales autorisées est perçue sur l'ensemble de ces établis-
de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
sements.
L'État, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé
Le montant en est déterminé tous les ans
par la loi de
finances.
ducautionnement. Art. 12. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public , est exploitée d'une manière qui en compromette la
La répartition en est faite entre les établissements, au prorata de leurs revenus.
conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins
Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions
de la santé publique , un décret impérial, délibéré en conseil d'État, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses
directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des éta-
dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai i8Zii.
blissements. Art. 19. Des règlements d'administration publique déterminent : Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt pu-
TITRE IL DISPOSITIONS
blic , de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3, et de la constatation mentionnée
PÉNALES.
Art. i3. L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, en vertu des articles Zi, 5 et 6, est punie d'une amende de 5o francs à 5oo francs. Art. iZi. Les infractions aux règlements d'administration publique prévus au dernier paragraphe de l'article 19 de la présente loi, sont punies d'une amende de 16 francs à 100 francs.
Art. i5. Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.
à l'article k ; L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles; les bases et le mode de la répartition énoncée en l'article 18; Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire. Art. 20. L'article 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an XI (1) est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi. Art. 21. Le décret du 8 mars i848 (2) continuera d'avoir son
Art. 16. Les procès-verbaux dressés en vertu des articles
IJ
et iU sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les procès-verbaux dressés par des gardes-mines ou agents
effet jusqu'au 1" janvier 1857, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.
de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire,
Décret impérial du 17 juillet i856 (3), qui fixe le droit à l'im-
soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Art.
17. L'article 465 du Code pénal est applicable aux
condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
TITRE III. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
portation de Voulremer. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, publics,
du
commerce
et des travaux
ET TRANSITOIRES.
Art. 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux
(1) Bulletin des lois, Illc série, bull. Q'a9, n" 2227 (2) Annales des mines, 4* série, lome Xlll, page 748. (3) Voir ci-après, p. 151, la circulaire transraissive du 29 juillet 1850.
Droii
d'entrée