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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
fixé à Moulergues à l'angle ouest de la maison la plus à l'ouest du village de Sials (n° 3î6 de la section D); Au sud-est, par une droite déterminée par l'angle ouest de la maison la plus à l'ouest de Sials et par celui sud de la maison la plus au sud du village de Pressouyres (n° 188 de la section E) ; Au sud-ouest, par une droite partant de l'angle sud de la
maison la plus au sud de Pressouyres et aboutissant au point de départ, pris à Cribas; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés, 5 hectares, 85 ares. Art. U- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'. 10 par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.
Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de plomb argentifère et autres substances métalliques de BRUSQUE. (EXTRAIT.)
Art. 2. Les concessionnaires reprendront immédiatement, sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux de recherches sur les deux rives du Sanctus. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le village de. Brusque, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édiûces. Art. 26. Les concessionnaires ne pourront établir des usines poui la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants delà loi du 21 avril 1810.
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SUR LES MINES. Décret impérial du n août i856, qui autorise les sieurs
Usine dite la ^à^âmtan™ FENDERIE-NEUVE , dans la commune de CHAMBON-FEUGEFeugerolies. ROLLES, arrondissement de SAINT-ÉTIENNE (Loire). DINON
CLAU-
et compagnie à établir une usine à fer au lieu dit
LA
La consistance de ladite usine, qui fonctionnera au moyen de la vapeur, 8st et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six fours à puddler, Trois fours à réchauffer, Et tous les appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication. ( EXTRAIT. )
Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage, pour l'alimentation de leur usine, que de combustible minéral. Art. 5. Us se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à .vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 76 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme, de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
Rocard ^|° "|j[
Décret impérial du 11 août i856 , qui modifie les dispositions des ordonnances des 28 juin 1826 et ai juillet i833, portant autorisation des bocard et patouillet que M. ISLES
possède à
JOINVILLE
PERRIN-DES-
(Haute-Marne).
(EXTRAIT. )
Art. 1". Les dispositions des ordonnances des 28 juin 1826 et 2t juillet i833, portant autorisation des bocard et patouillet de Joinville (Haute-Marne ) appartenant actuellement au sieur Perrin-des-lsles, sont modifiées ainsi qu'il suit : Le préfet pourra, chaque année, par un arrêté spécial pris sur le rapport des ingénieurs des mines, et qui sera toujours révocable, dispenser le permissionnaire de l'usage des bassins d'épuration, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
et à
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