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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. i. Il n'est en rien dérogé aux autres dispositions des ordonnances précitées des 28 juin 1826 et 21 juillet i833, qui .continueront à être exécutées comme par le passé, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.
Décret impérial du 11 août i856, qui autorise les sieurs Maximilien POCGNET, Maximilien-François-Henri POUGNET, Théophile GAMOT, Jacques-Edmond LE CAMPION, Gustave ROLLAND et Eugène ROLLAND, concessionnaires des mines de sel gemme et sources salées de Saint-Nicolas-du-Port, « construire sur un terrain qui leur appartient dans la commune de VARANGÉVILLE, arrondissement de NANCY (Meurthe, et le long du canal de la Marne au Rhin, une usine destinée à l'élaboration du sel gemme et au traitement des eaux salées, et qui renfermera quarante-huit poêles offrant ensemble une surface d'évaporation de 3.5û8""!,8o. (EXTRAIT. )
Art. 2. L'usine sera mise en activité dans le délai d'un an, au plus tard, à partir de la notification du présent décret. Avant la mise en activité, il sera dressé par l'ingénieur des mines du département un procès-verbal de récolement de l'usine en quadruple expédition. L'une de ces expéditions sera déposée aux archives de la commune de Varangéville, une autre aux archives de la préfecture du département, la troisième sera transmise à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la quatrième à notre ministre des finances. Art. 3. Les permissionnaires ne pourront employer dans leur usine que du sel gemme ou des eaux salées exploités en vertu de concession. Art. k. Il ne pourront augmenter la consistance de leur établissement, en changer la nature, ni le transférer ailleurs, sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement dans les formes voulues par les lois et règlements. Art. 5. Ils seront tenus, conformément à l'article 5 de la loi du 17 juin 18Z10, de fabriquer au minimum et annuellement une quantité de 5oo.ooo kilogrammes do sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt, à défaut de quoi il leur sera fait application de l'article 8 de la même loi.
SUR LES MINES.
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Art. 6. Les permisionnaires devront, avant toute fabrication, conformément à l'article 5 de la loi précitée du 17 juin 18/10, faire la déclaration prescrite par l'article 51 de la loi du 2/1 avril 1806. S'ils n'accomplissent pas cette formalité, il leur sera fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin i84o. Art 7. Us tiendront leur usine en activité constante et ne pourront la laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Dans le cas où ils voudraient cesser leur fabrication, ils seront tenus de faire la déclaration prescrite par l'article 6 de la loi du 17 juin 18Z10. La fabrication, alors, 11e pourra être reprise qu'après un nouvel accomplissement des obligations mentionnées en l'article 5 de ladite loi. Art. 8. Les permissionnaires se conformeront à toutes les dispositions qui seront prescrites par l'administration des contributions indirectes, soit relativement à la construction de l'enceinte en bois ou en maçonnerie et à l'établissement du chemin de ronde extérieur ou intérieur, en exécution de l'article 2 de l'ordonnance royale du 26 juin 18&1, soit relativement au transport des eaux salées, des sels et matières salifères, en exécution des articles 16 et 17 de la même ordonnance. Art. g. Ils disposeront dans l'intérieur de la saline et près de l'entrée de l'établissement, un local convenable pour le logement et le bureau de deux employés au moins de la régie. Art. 10. Aux termes de l'article 36 du décret du 18 novembre 1810, ils fourniront au préfet, tous les ans, et au ministre des travaux publics, chaque fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués et des ouvriers occupés dans leur établissement. Art. 11. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Ils se conformeront également pour la fabrication du sel à la loi du 17 juin i84o et aux règlements d'administration publique existants ou à intervenir pour l'exécution de cette loi. Art. i2. En cas d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites , le présent décret pourra être révoqué. Cette révocation