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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sera prononcée par un arrêté du ministre des travaux publics, et ledit arrêté sera exécutoire par provision nonobstant tout recours de droit. Art. i3. Le présent décret sera publié et affiché dans la commune de Varangéville, à la diligence du préfet et aux frais des permissionnaires, dans le délai d'un mois, à partir du jour où il aura été notifié à ces derniers.
Étangs salins la Grande-Case et de Bretagne, S
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. 'Jla partie ,. dans
Décret impérial du i3 août i856, relatif au privilège de Vexploiiation des étangs salins de la GRANDE-CASE et de BRETAGNE , situés dans la partie française de SAINT-MARTIN , dépendance de LA GUADELOUPE. r
française de Saint-Marim,
NAPOLÉON,
dépendance deiaGuadeioupe.
Vu l'article 7 du sénatus-consulte du 5 mai 185ZÏ ; u le décret colonial du 7 mai 18/12;
'
etc.,
'
V
Vu l'avis du comité consultatif des colonies ; Sur le rapport de l'amiral ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le privilège de l'exploitation des étangs salins de la Grande-Case et de Bretagne, situés dans la partie française de Saint-Martin, accordé à M. Méry d'Arcy, par décret colonial, pour trente années à partir du 7 mai 18/12, est prolongé et porté à quatre-vingt-dix-neuf années, partant du 7 mai 18/12, au profit de MM. A. F. Perrinon et compagnie. Art. 2. Les concessionnaires sont soumis aux conditions suivantes : i" Préalablement à l'entrée en jouissance dudit privilège, ils auront à justifier que leur société est aux droits de M. Méry d'Arcy, titulaire de la concession résultant du décret colonial du 7 mai 18/12; 2" Ils payeront à la caisse coloniale une redevance annuelle, à raison d'un centime par hectolitre de sel récolté, sans que cette redevance puisse, en aucun cas, même dans le cas d'absence totale de récolte de sel, être perçue sur moins de 87.000 hectolitres, c'est-à-dire qu'une redevance annuelle minimum de 870 francs est garantie par les concessionnaires à la caisse coloniale ;
3° A l'expiration du terme du privilège, tous les moyens
SUR LES MINES.
d'exploitation, toutes les constructions et toutes les acquisitions faites dans l'intérêt de l'entreprise deviendront, sans indemnité , la propriété de la colonie.
Décret impérial du 19 août i856 qui accorde au sieur PELLETIER (Denis-Auguste) la concession de mines de fer oolitkique situées dans la commune de LAISSEY, arrondissement de BAUME (Doubs). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Souvance, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vest, par le bord oriental du chemin de Roulans à Laissey, depuis le point C, situé à 71°,5o au nord de l'angle qu'il forme avec le chemin de Laissey à Dauvat,, jusqu'à l'angle nord-est du moulin de Laissey, point II du plan ; Au sud, par une ligne droite menée dudit point II au point où un petit chemin, partant de la partie basse du bourg de Laissey et se dirigeant vers Deluz, rencontre un sentier perpendiculaire au Doubs qui le termine, et le met en communication avec le chemin communal de Laissey à Deluz; cette droite étant prolongée jusqu'à sa rencontre avec la rive droite du Doubs, point M du plan; Au snd-ouest, par la rive droite du Doubs, depuis le point M jusqu'au point N du plan, où cette rive est rencontrée par le prolongement de la droite menée de l'axe du clocher de la chapelle d'Aigremant au point A du plan, où se termine, au nord-ouest, le sentier qui traverse, dans la direction du sud-est au nord-ouest, les vignes du canton de Beaubois; Au nord-ouest, par la droite qui part du point N ci-dessus défini et aboutit à la chapelle d'Aigremant, en la limitant au point P du plan, où elle est rencontrée par la droite qui joint le point C au point d'intersection des limites des communes de Laissey, Deluz et Roulans; Au nord, par cette dernière droite, depuis le point P jusqu'au point C, angle nord-est du moulin de Laissey, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 79 hectares.
Mines de fer faço^nce.