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LOIS,
DÉCHETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. 3. La présente concession ne comprend que les minerais de fer en couches ou en filons exploitables par travaux souterrains réguliers, à l'exclusion des minerais dits d'alluvion, et même des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de-la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire, sur la. question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° A une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain situé dans le périmètre de la concession ; 2° A une rétribution de 25 centimes par mètre cube de minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels aura lieu l'exploitation, et pendant tout le temps que durera cette exploitation. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession de la mine de fer de
SOUVANCE.
(EXTRAIT.)
Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous la rivière du Doubs ou à une distance de ses bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exéculés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des pontset-chaussées auront été entendus, et après que le concessionnaire aura
LES
MINES.
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donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront, portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté jugées nécessaires. Art. 10. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux qui seront situés dans le périmètre de la concession , avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 11. Le concessionnaire sera civilement responsable desdégàis commis dans la forêt par ses ouvriers et begtiaux. Cette responsabilité s'étendra à la distance des exploitations fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 12. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain , et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Celte disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénieurs cfas mines, le concessionnaire ayant été entendu , sauf recours devant notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 21. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient de minerai de fer, antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur des exploitations comprises dans ladite concession , la quantité de. minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 22. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que son exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article .05 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 23. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 35. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la pré-