Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 70]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

paiaiion mécanique ou le traitement minéralurgique des minerais, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Mines de fer h

3u°Jay Rouge

Décret impérial du 19 août i856, qui accorde à la compagnie des for es

& d'Audincourt, constituée en société anonyme, h concession de mines de fer oolithique situées dans les communes de LAISSEY et CHAMPLIVE , arrondissement de BAUME (Doubs). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession du Jay-Rouge, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vouest, i° par une ligne droite partant du point d'intersection de la limite des bois communaux des Parts d'Anchaux et du Jay-Rouge avec la rive gauche du Doubs, point C du plan, et aboutissant à un if de 52 centimètres de circonférence pracé sur la limite des communes de Laissey et Champlive, au sommet du Jay-Rouge, point D du plan, près duquel il sera planté une borne; 2° Par une ligne droite qui joint le point D au point E du plan où un ancien chemin faisant fossé dans les bois des sieurs Pauliet et Morel, près d'une mare, entre dans les terrains de la veuve Bolard d'Offe et du sieur Montenoise de Champlive; Au sud, par une ligne droite partant du point E, dont la direction passe par l'extrémité sud de la limite des bois du sieur Chauffe et des sieurs Pauliet et Morel, jusqu'à sa rencontre avec là droite qui joint l'extrémité sud-ouest du bois des Combottes avec la source du Rougnon, point F du plan; A l'est, i° par la droite qui part du point F et qui aboutit à la source du Rougnon, point G du plan, limite est de la concession de Laissey; 2° Par la droite partant du point G, dont la direction passe par l'extrémité sud ci-dessus désignée de la limite du bois du sieur Chauffe et des sieurs Pauliet et Morel, et aboutissant à la rive gauche du Doubs, point B du plan; Au nord, par la rive gauchedu Doubs, du point B au pointe, point de départ ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 62 hectares, 20 ares.

SUR

LES

MINES.

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Art. 5. La présente concession ne comprend que les minerais de fer en couches ou en filons exploitables par travaux souterrains réguliers, à l'exclusion des minerais dits d'alluvion, et même des minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitaiion ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit être ou non exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre.de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Art. h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° A une rente annuelle de to centimes par hectare de terrain situé dans le périmètre de la concession ; 2° A une rétribution de 25 centimes par mètre cube de minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels aura lieu l'exploitation, et pendant tout le temps que durera cette exploitation. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession de la mine de fer du

JAY-ROCGE.

(EXTRAIT.)

Art. 2. La compagnie concessionnaire sera tenue de compléter les travaux souterrains entrepris pour la reconnaissance du gîte. A cet effet, une galerie sera percée sur une longueur de 50 mètres suivant l'inclinaison de la couche, à l'intersection des affleurements avec la limite du bois du Jay-Rouge et des Combottes. A son extrémité, une galerie d'allongement sera poussée de part et d'autre de la première sutla même longueur de 50 mètres. 1.01s ET DÉCRETS, 185G. Tome V. 10