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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par la compagnie concessionnaire devraient s'étendre sous la rivière du Doubs ou à une distance de ses bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisalion du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront é;é entendus, et après que la compagnie concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité , seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 11. La compagnie concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois communaux ou domaniaux qui seront situés dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préftjt, sur la proposition des agents forestiers locaux, la compagnie concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 12. La compagnie concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers et bestiaux. Cette responsabilité s'étendra à la distance des exploitations fixée par l'article 31 du code forestier. Art. 13. Lorsque la compagnie concessionnaire abandonnera une ouverture de mine , elle pourra être tenue de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, la compagnie concessionnaire ayant été entendue, sauf recours devant notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 22. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, la compagnie concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient de minerai de fer, antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur des exploitations comprises dans ladite concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 23. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, la compagnie concessionnaire sera tenue de fournir, autant que son exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale.
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Ln prix des minorais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 05 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 24. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet; conformément à l'article 04 de la même loi. Art. 37. La compagnie concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des minerais, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du
Jean-Paul
AGMEL
19
août i856, qui accorde aux sieurs Mines de pyrites
et Charles
OLIVIER
la concession de mines
de fer de z nc
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de pyrites de fer, de zinc, de plomb et autres métaux, le auires°méiaux et minerai de fer excepté, dans les communes d'ALAis, de de Saint-Félix. SAIKT-MARTIN-DE-VALGALGUES GALGUES,
et de
SAINT-JULIEK-DE-VAL-
arrondissement d'ALAis (Gard). (EXTRAIT.)
Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Saint-Félix, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: A l'esté une ligne droite tirée du clocher de Saint-Julien-deValgalgues au clocher de Saint-Martin-de-Valgalgues ; de ce dernier clocher une droite dirigée sur l'angle sud-est de la maison Gracian ; de ce dernier point, une autre droite dirigée sur le milieu de la pile nord-est du pont suspendu de l'usine ii fer d'Alais sur le Gardon; Art.
2.
A Vouest, une droite tirée du dernier point ci-dessus à l'angle nord-est de la maison Lacombe àDrulhes, ladite droite prolongée jusqu'à son intersection avec une autre droite tirée du confluent du Vallat de Vableau et du Gardon au point où le chemin du hameau de Sauvagnac aboutit à la route impériale n° 106 de Nîmes à Moulins; puis la partie de cette dernière droite comprise entre son intersection avec la première et son extrémité sur la route impériale n" 106, point B du plan; Au nord, une droite tirée de ce dernier point B au clocher de Saint-Julien-de-Valgalgues, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés, 5o hectares. Art, 3. La présente concession ne comprend que les masses