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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
de pyrites en roche, formant des filons, couches ou amas, à l'exclusion des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer ou à servir d'engrais, et qui, aux termes des articles 3 et A de la loi du 21 avril 1810, ne sont pas concessibles. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ho. de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglées pour chacun desdits propriétaires dans les terrains desquels l'exploitation aura lieu, à 5o centimes par chaque tonne de 1.000 kilogrammes de minerai extrait et trié ou préparé de manière à pouvoir être vendu ou utilisé. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. i5. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille de Rochebelle et de la Grand'Combe par le décret du 12 novembre 1809, et aux concessionnaires des mines de fer d'Alais par l'ordonnance du 16 juillet 1828, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour les pyrites de fer et autres métaux, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille ou du fer, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article Zi5 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de ta concession des mines de pyrites de fer, de zinc, de plomb et autres métaux, à l'exception des minerais de fer, de SAINT-FÉLIX. (EXTRAIT.)
Art. 23. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille de Rochebelle et de la Grand'Combe et des mines de fer d'Alais, par le concessionnaire de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'expoils. En cas de contestation sur la nécessité de ces ouvertures, il sera statué par le préiet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties avant été entendues, et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
SUR
LES
MINES.
Art. 24. Si l'exploitation des gîtes de pyrites de fer, zinc et plomb sulfuré, objets de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille de Rochebelle et de la Grand'Combe, et des gîtes de fer d'Alais, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des concessions de Rochebelle, de la Grand'Combe et d'Alais, situées dans le voisinage de la concession de SaintFélix. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 25. Le voisinage reconnu d'un gîte de pyrites et d'un gîte de minerai de fer donnera lieu, en outre, à l'examen immédiat de la question du fait de connexité ou non-connexité des deux gîtes. Cette question sera décidée, soit par les parties intéressées d'un commun accord, soit, en cas de contestation, par le piéfet, les parties entendues, sur le rapport des ingénieurs des mines, et sauf recours au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Si le fait de connexité des pyrites et des minerais de fer est reconnu, de telle sorte que les uns et les autres doivent être exploités simultanément par un même système de travaux , et à défaut d'accord à l'amiable entre les deux concessionnaires intéressés , le préfet mettra les concessionnaires de la mine de fer en demeure de poursuivie les travaux, à la charge par eux d'exploiter les pyrites et autres métaux connexes avec les minerais de fer, pour les livrer aux concessionnaires des mines de pyrites moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature, lesquels seront réglés à l'amiable ou par experts. Si les concessionnaires de la mine de fer, après avoir été mis en demeure, refusent ou négligent de poursuivre les travaux d'exploitation sur les minerais connexes, les concessionnaires'des mines de pyrites pourront les continuer, à la charge par eux de livrer les minerais de fer aux concessionnaires à qui ils appartiennent, moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature qui seront réglés à l'amiable ou par experts. Art. 32. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 19 août i856, qui accorde aux sieurs Mines de pyrites de 0 Ferdinand DUMAS, DUCLAUX-MONTEIL et INuma MEYNADIER ^p^mb" ' la concession de mines de pyrites de fer, de zinc, de plomb et autres métaux et autres métaux, le minerai de fer excepté, dans les corn- de du-pûi63""