Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 74]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 25. Le voisinage reconnu d'un gîte de pyrites et d'un gîte de minerai de fer donnera lieu, en outre, à l'examen immédiat de la question du l'ait de connexité ou non connexité des deux gîtes. Cette question sera décidée, soit par les parties intéressées d'un commun accord, soit, en cas de contestation, par le préfet, les parties entendues, sur le rapport des ingénieurs des mines, et sauf recours au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Si le fait de connexité des pyrites et des minerais de fer est reconnu, de telle sorte que les uns et les autres doivent être exploités simultanément par un même système de travaux, et à défaut d'accord à l'amiable entre les deux concessionnaires intéressés, le préfet mettra les concessionnaires de la mine de fer en demeure de poursuivre les travaux, à la charge par eux d'exploiter les pyrites et autres métaux connexes avec les minerais de fer, pour les livrer aux concessionnaires des mines de pyrites moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature, lesquels seront réglés à l'amiable ou par experts. Si les concessionnaires de la mine de fer, après avoir élé mis en demeure, refusent ou négligent de poursuivre les travaux d'exploitation sur les minerais connexes, les concessionnaires des mines de pyrites pourront les continuer, a la charge par eux de livrer les minerais de fer aux concessionnaires à qui ils appartiennent, moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature qui seront réglés à l'amiable ou par experts. Art. 32. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Mines de pyrites Décret impérial du 19 août 1856, qui accorde aux sieurs de fer, de zinc,

SAVORN1N, ClIAVANON DE CORBIÈRES, BEKIST, Odilon LARGUIEIt

et auu-es^métaux

concession des mines de pyrites de fer, de zinc, de plomb et autres métaux, le minerai de fer excepté, dans la commune de SAINT-MARTIN DE VALGALGUES, arrondissement d'ALAis ( Gard ).

a

de Soulier.

'

( EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Soulier, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, une ligne droite menée de l'angle nord-est de la maison du sieur Lacombe, à Drulhes(O), à l'angle sud-est de la maison du sieur Canonge, à Lavabreilles (II); puis par une ligne droite tirée de ce dernier point jusqu'à la rencontre du

SUR LES MINES.

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petit chemin conduisant au Gardon avec la rivière, point I du plan; A l'ouest et au sud, par la rive gauche du Gardon, depuis le point I jusqu'au milieu de la pile, rive gauche,- du pont suspendu des fonderies et forges d'Alais, point P; A Vesl, par une ligne droite menée de ladite pile du pont (P) à l'angle nord de la maison du sieur Lacombes à Drulhes (0), point de départ, cette dernière limite étant commune à la concession de Saint-Félix instituée par notre décret en date de ce jour ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 3i hectares. Art. 5. La présente concession ne comprend que les masses de pyrites en roche, formant des filons, couches ou amas, à l'exclusion des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer ou à servir d'engrais, et qui, aux termes des articlesS et h de la loi du 21 avril 1810, ne sont pas concessibles. ^rf. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés pour chacun desdits propriétaires dans les terrains desquels l'exploitation aura lieu, à o',5o par chaque 1 000 kilogrammes de minerai extrait et trié ou préparé de manière à pouvoir être vendu ou utilisé. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. i5. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de bouille de Uochebelle par décret du 12 novembre 1809, et aux concessionnaires des mines de fer d'Alais par l'ordonnance du 16 juillet 1828,dans l'étendue aujourd'hui concédée pour les pyrites de fer et autres métaux, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille ou du fer, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril t8to.