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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
LES
MINES.
bois, la consommation de ce dernier combustible étant limitée annuellement à 5.ooo mètres cubes; Deux fours à réverbère pour la fonte de deuxième fusion ; Deux cubilots; Huit fours à puddler à la houille; Quatre fours à réverbère de chaufferie à la houille; Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires.
CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS,
A
MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
(EXTRAIT.)
Art. U. Il (le permissionnaire) tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante et ne pourra les laisser chômer sans causo reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
JUILLET ET
AOÛT 1856.
A M. Paris, le 2 juillet 185G. Tarirs. Par une circulaire du 3i décembre i85i, n° 2/178, l'administration a transmis au service une décision rendue à la suite Les machines d'un avis du comité consultatif des arts et manufactures, et à fabriquer les tuyaux portant que les machines à fabriquer les tuyaux de drainage de drainage devaient être rangées dans la classe des machines non dé- sont assimilées nommées. Cette mesure se justifiait par la crainte que les ma- aux machines pour chines de l'espèce ne servissent également à la fabrication de l'agriculture. produits de même espèce, mais sans rapport direct avec l'agriculture. Des réclamations ont été adressées à ce sujet au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics : on a fait remarquer que les machines à fabriquer les tuyaux de drainage sont importées uniquement en vue de l'agriculture et qu'elles ne sauraient être employées, sans modifications coûteuses, à la fabrication des briques, tuiles et autres objets analogues. Appelé de nouveau à examiner la question à ce point de vue, le comité consultatif, admettant la justesse de l'observation, a reconnu, par un avis du 10 mai dernier, que la machine même qui fabrique les tuyaux de drainage peut, en effet, être traitée comme machine agricole, mais que les machines accessoires qui servent à broyer et à préparer la terre ne doivent être admises comme machines pour l'agriculture qu'autant qu'elles seraient importées en même temps que la machine principale et composeraient avec celle-ci un appareil complet. Importées isolément, ces machines accessoires devraient con-