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LOTS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
de SARREGUEMINES (Moselle), avec tous les accessoires nécessaires au roulement de l'usine qui marchera au moyen de la vapeur. ( EXTRAIT. )
Art. k- Ils (les permissionnaires) tiendront leur haut-fourneau en activité constante et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait'des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 6. Ils se soumettront aux visites et recensements que les employés des douanes jugeront à propos de faire dans leur établissement, sans que ceux-ci soient tenus de se faire assister d'un officier municipal. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
Usine pour la Décret impérial du 8 septembre i856, qui autorise les sieurs rate^cuimtt de plomb, et le
P^SgehUféres, commune de . Fos- ,
EsCALLE et
DE L
ONGPERRIER à construire et à mettre en aclivité une usine pour la fusion des minerais de cuivre et de
Pl
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6t le traitement
SUR
LES
MINES.
Art. 3. Toutes les fumées chargées de vapeur sulfureuses ou métalliques seront réunies dans un canal ayant une longueur développée de 25o mètres au moins, avec une section suffisante, et aboutissant à une cheminée verticale de 12 mètres de hauteur au moins. Les permissionnaires prendront en outre, à toute époque, les mesures nécessaires pour condenser autant que possible, dans le trajet, les vapeurs sulfureuses ou métalliques, de telle sorte que celles qui s'échapperont par l'orifice de la cheminée ne soient ni insalubres, ni incommodes pour les habitants du voisinage. Art. 6. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. Ils se soumettront aux visites et recensements que les employés des douanes jugeront à propos de faire dans leur établissement, sans que ceux-ci soient tenus de se faire assister d'un officier municipal. Art. 9. En exécution de l'article 75 delà loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
ar la voie
°" : >P humide, des pyrites argentifères, à PORT-DE-BOUC, commune de Fos, arrondissèment d'Aix (Bouchés-du-Rhône). La consistance de cette usine, dite usine de Sainte-Zoé, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six fours à réverbère ; Trois fours à manche; Un atelier pour la préparation des minerais ; Les appareils à vapeur et de soufflerie, les réservoirs, bassins et chaudières à lixiviation, nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. 2. Les permissionnaires ne pourront faire usage dans leur usine que de combustibles minéraux.
Décret impérial du 8 septembre i856 , portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minénerales. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du \k juillet i856 (1), sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, et spécialement le § 1" de l'article 19 de cette loi, ledit paragraphe ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique déterminent les
(l) Supra, page 103.
sources
d'eaux minérales.