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LOIS, DÉCRETS.ET ARRÊTÉS TITRE II. DE LA FIXATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION.
Art. 10. La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent. Art. 11. La demande est accompagnée : i° d'un mémoire justificatif; i° d'un plan à l'échelle d'un millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre, et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. La demande est publiée et affichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé. Art. 12. La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruction. Art. i5. Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation , et il est statué dans les mêmes formes. TITRE
m.
DE L'AUTORISATION DES TRAVAUX DANS L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION , ET DE LA CONSTATATION DES FAITS D'ALTÉRATION OU DE DIMINUTION DES SOURCES.
Art. La demande en autorisation préalable prévue par le § i" de l'article 3 de la loi du ih juillet i856, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département. La demande est faite sur papier timbré ; elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés, et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter. Art. i5. Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur ; il entend le propriétaire de la source ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas lui-même; il
SUR LES MINES.
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donne son avis et le transmet, avec les pièces, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le ministre statue sur l'avis du conseil général des mines. Art. i6. Lorsque, dans les cas prévus par le § i™ de l'article k de la loi du IZI juillet i856, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet commet immédiatement l'ingénieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source. Art. 17. L'ingénieur se transporte sur les lieux; il procède, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé, qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu'il est dit au § 2 de l'article k de la loi du \k juillet 1850. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal Art. 18. 11 est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article 5 de la loi du ik juillet i856, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection, et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source. Art. 19. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Décret impérial du i5 septembre i856, sur l'organisation de VÉcole des mines. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le'rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,