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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Vu l'ordonnance royale du 5 décembre 1816, relative à l'organisation et à l'administration de l'École des mines. Décrète : TITRE PREMIER. INSTITUTION
DE
L'ÉCOLE.
Art. 1". L'École impériale des mines est destinée à former les ingénieurs nécessaires au service confié par l'État au corps des mines. Elle est placée dans les attributions du ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Art. a. L'enseignement de l'École a pour objet spécial l'exploitation et le traitement des substances minérales. Il a également pour objet l'étude des machines et appareils à vapeur, la recherche, la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, le drainage et les irrigations, l'exploitation et le matériel des chemins de fer, et, en général, les arts et les travaux qui se rattachent à l'industrie minérale. Il comprend les connaissances de mécanique, de métallurgie, dedocimasie, de minéralogie, de paléontologie, de géologie pure et appliquée à l'agriculture, de droit administratif, de législation des mines et d'économie industrielle, ainsi que les principes de l'art des constructions nécessaires aux ingénieurs des mines et aux directeurs de mines et d'usines. Art. 3. Il est établi près de l'École des mines: i° Un musée composé de collections relatives à l'industrie minérale et aux sciences qui s'y rapportent ; 20 Un bureau d'essais spécialement chargé de l'essai et de l'analyse chimique des substances employées dans l'industrie. Les jours et heures et les conditions de l'admission du public au musée de l'École des mines, ainsi que les conditions dans lesquelles le bureau d'essais opère l'analyse ou l'essai des substances qui lui sont apportées, sont réglés par des arrêtés ministériels. Art. k. Les élèves de l'École des mines, destinés à recruter le corps des ingénieurs de l'État, sont pris exclusivement parmi les élèves de l'École polytechnique, conformément à l'article 16 du titre If de la loi du 5o vendémiaire an IV et à l'article 66 du décret de réorganisation de l'École polytechnique du 1" novembre i852. Ils sont nommés par décret de l'Empereur.
SUR
LES
MINES.
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Art. 5. Indépendamment des élèves ingénieurs destinés au service public, l'École reçoit des élèves externes, des élèves étrangers et des élèves libres. Les élèves externes sont admis, après concours, par décision du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics , et ils participent à tous les cours et exercices pratiques de l'École. Les conditions du concours pour l'admission des élèves externes et celles de l'admission des élèves étrangers et des élèves libres, ainsi que de leur participation aux cours et aux exercices pratiques, sont réglées par des arrêtés du ministre. Des arrêtés ministériels déterminent également les cours oraux auxquels le public est admis. TITRE IL PERSONNEL
SECTION
DE
L'ÉCOLE.
I. — Direction et inspection'.
Art. 6. L'École est dirigée par un inspecteur généraUde
classe au corps impérial des mines, qui a le titre de directeur de l'École. Un inspecteur général de 2° classe ou un ingénieur en chef est chargé, sous l'autorité du directeur, de la direction des études et des détails de l'administration. Il porte le titre d'inspecteur de l'École. • Les propositions importantes touchant l'instruction, le régime et la discipline sont, avant d'être soumises à l'approbation du ministre, délibérées par un conseil qui porte le titre de conseil de l'École. Art. 7. Le directeur de l'École excerce une haute surveillance sur toutes les dépendances de l'institution. Il est chargé d'assurer l'exécution des décrets et règlements ; il rend compte .au ministre de tout ce qui regarde l'instruction, la police et l'administration de l'École. Art. 8. L'inspecteur est chargé spécialement de tous les détails de l'instruction des élèves. • Il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service; il rend compte au directeur, et, quand il y a lieu, au conseil, des faits qui intéressent l'instruction, l'ordre et la discipline. Il est chargé de la comptabilité de l'École. 1"