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LOIS , DECRETS ET ARRÊTÉS
Il est conservateur du musée, de la bibliothèque et des collections destinées à l'usage particulier des élèves. Art. 9. Le directeur et l'inspecteur sont nommés par décret de l'Empereur, sur la proposition du ministre. II. — Professeurs et maîtres attachés à renseignement. —Personnel attaché à la garde des collections et au bureau, d'essais.
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Art. 10. Le personnel attaché à l'enseignement spécial comprend : Un professeur d'exploitation des mines ; Un professeur de métallurgie ; Un professeur de docimasie ; Un professeur de minéralogie ; Un professeur de paléontologie ; Un professeur de géologie ; Un professeur d'exploitation des chemins de fer et de construction. Un professeur d'agriculture, de drainage et d'irrigations; Un professeur de droit administratif, de législation des mines et d'économie industrielle ; Un chef des travaux graphiques ; Un maître de langue allemande ; Un maître de langue anglaise. Le professeur de docimasie est chargé de la' direction du laboratoire de l'École et du bureau d'essais. Art. 11. Les nouvelles chaires qu'il pourrait être utile de créer ultérieurement, en sus de celles qui sont mentionnées ci-dessus, seront instituées par décret de l'Empereur, sur la proposition du ministre , après avis du conseil de l'École et du conseil de perfectionnement organisés par le titre III du présent décret. Art. 12. Dans les cas de nécessité constatée, et sur la demande du conseil de l'École, il peut être attaché, par arrêté du ministre, un professeur adjoint à l'enseignement de l'un ou de chacun des cours de l'exploitation, de métallurgie, de minéralogie et de géologie. Arl. 10. Indépendamment des cours qui composent l'enseignement spécial défini à l'article 10 ci-dessus, le ministre peut instituer un certain nombre de cours préparatoires destinés aux élèves externes étrangers et libres qui ne sortent pas de l'École polytechnique.
SUR LES MINES.
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Art. iU. H est adjoint à l'inspecteur de l'École, pour la garde et la conservation des collections, le nombre de conservateurs adjoints que réclament les besoins du service. Ce nombre est réglé annuellement par le ministre, sur la proposition de l'inspecteur et l'avis du conseil de l'École. Art. i5. Les professeurs sont nommés par le ministre, sur une liste de candidats dressée, pour chaque place vacante, par le conseil de l'École. Les conservateurs adjoints, le chef des travaux graphiques et les maîtres sont nommés par le ministre, sur l'indication de l'inspecteur et la proposition du directeur. Art. 16. Les ingénieurs qui, par la spécialité de leurs travaux , ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelques parties de la science de l'ingénieur, peuvent être appelés à venir temporairement exposer à l'École, devant les élèves, les théories, faits, observations et découvertes qu'il est jugé utile de comprendre dans l'enseignement. SECTION
III. — Fonctionnaires et agents de l'administration.
Art. 17. Sont attachés à l'École : Un officier surveillant; Un médecin-chirurgien ; Un secrétaire régisseur ; Un commis bibliothécaire ; Un gardien du musée ; Un préparateur de chimie, Et le nombre d'aides et d'expéditionnaires, de garçons de salle ou de laboratoire, de gens de service ou d'hommes de peine qui seraient jugés nécessaires. Les divers fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont nommés par le ministre. TITRE III. DES CONSEILS.
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I. — Conseil de l'École.
Art. 18. Le conseil de l'École est composé : Du directeur et de l'inspecteur de l'École ; De deux inspecteurs généraux de première ou de deuxième classe, désignés par le ministre ;