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LOIS ,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
et à l'établissement des machines, à la construction et à l'exploitation des usines métallurgiques, aux opérations de drainage, à l'exploitation des tourbes, etc.; Des études sur des collections de minéraux, de roches, de fossiles et de produits métallurgiques, d'amendements et d'engrais , mises dans ce but a la disposition des élèves. Art. 3o. Les voyages d'instruction, comprenant au moins cent jours, ont lieu pendant la seconde moitié des deux dernières années d'études. Les programmes et itinéraires des voyages sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'École. Art. 3i. A la fin des études, des missions à l'étranger peuvent être données aux élèves qui se sont le plus particulièrement distingués pendant leur séjour à l'École. TITRE V. RÉGIME
DE
L'application de ces peines ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure, à la finies cours. La mise à l'ordre de l'École est ordonnée, selon les cas prévus par les règlements, par l'inspecteur, le directeur, le conseil ou le ministre. La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'École. Le retard d'avancement de classe est prononcé, sur la proposition du conseil, par décision du ministre. L'exclusion définitive des élèves est prononcée par décret de l'Empereur, sur le rapport du ministre, et après délibération du conseil de l'École. Dans les cas pouvant entraîner l'exclusion définitive , l'élève inculpé est toujours préalablement admis à présenter ses motifs de défense devant le conseil de l'École.
L'ÉCOLE. SECTION
SECTION
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LES MINES.
I". — Discipline.
Art. 32. Les règlements pour le régime intérieur de l'École sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'École. Art. 35. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : i° La réprimande prononcée, soit en particulier, soit en présence de leurs camarades, par les professeurs, par l'inspecteur et par le directeur de l'École ; 2° L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire ; 5° L'exclusion temporaire de l'École ; h° La mise à l'ordre de l'École ; 5° La censure par le conseil, avec ou sans mise à l'ordre de l'École; 6° Le retard d'avancement de classe ; 7° L'exclusion définitive de l'École. L'exclusion temporaire des salles d'étude et des laboratoires et l'exclusion temporaire de l'École peuvent être infligées par le directeur et par l'inspecteur. La durée de la peine ne peut dépasser quinze jours, si elle est infligée par le directeur, huit jours, si elle est infligée par l'inspecteur. Il est rendu compte au ministre de toute interdiction dépassant dix jours.
II. — Traitements et indemnités accordés aux élèves.
Art. 34. Pendant la durée du séjour à l'École, chaque élève reçoit un traitement de 100 francs par mois. Art. 35. Durant les voyages d'instruction, le traitement mensuel des élèves est porté à i5o francs. Chaque élève reçoit, en outre, une somme de 100 francs pour frais d'entrée en campagne et 8 francs par jour de voyage. SECTION
III. — Classement et promotion de sortie.
Art. 36. Les élèves sont divisés en trois classes correspondant chacune à une promotion de l'École polytechnique. Art. 37. Le rang des élèves, dans leur classe respective, est déterminé par ordre de mérite, d'après un mode tenant compte à la fois de l'assiduité au travail, de la valeur des examens qu'ils ont subis pendant la durée ou à la fin des cours, et de la capacité constatée par le résultat des exercices pratiques et par le compte rendu des voyages. Le plus ou moins d'assiduité et les valeurs respectives des examens, compositions, études et travaux de tous genres, sont exprimés par des nombres ou degrés, portés successivement au compte de chaque élève, à partir du jour de son entrée à l'École. Art. 38. L'échelle proportionnelle des degrés et les condiLOIS ET
DÉCRETS,
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Tome V.
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