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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tions d'avancement d'une classe à une autre sont fixées par un règlement particulier, délibéré par le conseil de l'École et approuvé par le ministre. Art. 5g. Les élèves ayant complété leurs cours d'études, conformément aux règlements de l'École, sont nommés ingénieurs ordinaires de troisième classe, à la fin de leur dernière mission. Art. Zio. L'élève, qui, après la première ou la seconde année d'études, n'est pas déclaré admissible à la classe supérieure, ou qui, après la troisième année, n'est pas reconnu capabble d'être placé dans le service actif, peut, sur la proposition du conseil, et par décision du ministre, être maintenu une année de plus à l'École. Ce délai peut même être porté à deux ans, en cas de circonstances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée de travail ; mais, dans aucun cas, un élève ne reste sur les cadres plus de cinq ans. La radiation est prononcée par décret de l'Empereur, sur la proposition du ministre, après délibération du conseil de l'École. TITRE VI. DÉPENSES.
Art. ài- Des décisions spéciales du ministre déterminent les indemnités que les ingénieurs de tout grade attachés à l'École peuvent recevoir outre leur traitement. Art. Ui. Le budget de l'École est fixé chaque année, d'après les besoins du service et suivant les allocations du budget général, par arrêté du ministre. TITRE VII.
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MESURES GÉNÉRALES.
Art. Zi3. Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent. Toutes dispositions contraires au préseiït décret sont rapportées. Art. 45. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
SUR LES MINES. dm
n
Décret impérial du i5 septembre i856 (i-J j qui ajoute la fer* ^°, e r e raille à la nomenclature des produits de V industrie algé- ^nsTes ports tienne dont l'article 2 de la loi du 11 janvier i85i (2) auto- de la métropole, de 6 me l'admission en franchise dans les ports de la métropole. ' * yenanl' NAPOLÉON,
pr de l'Algérie.
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 2 de la loi du 11 janvier i85i ; Vu l'article 17 de la loi du 26 juillet i856 (3) ; Considérant qu'il convient, dans l'intérêt de la fabrication des fers puddlés, de favoriser l'importation en France des ferrailles provenant de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La ferraille est ajoutée à la nomenclature des produits de l'industrie algérienne dont l'article 2 de la loi du 11 janvier i85i autorise l'admission en franchise dans les ports de la métropole. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préseut décret.
Décret impérial du i5 septembre i856, portant que les tarifs des droits de naviqation qui sont actuellement perçus aux
Droits de navi-
galion aux écluscs de Fresnes et SAINT- . les | d lwuy> el sur TOISE, canaux de Saint-
écluses de FRESNES et d'IwuY, et sur les canaux de DENIS, de MANICAMP, de SAINT-QUENTIN, latéral à sur TOISE canalisée, ainsi que sur les canaux de la SOMME et des ARDENNES, sont prorogés jusqu'au 25 septembre sauf en ce qui concerne l'écluse de FRESNES, dont le tarif n'est prorogé que jusqu'au 1" décembre i856 (à).
Décret impérial d» 26 septembre i856, qui accorde aux sieurs Hilarion DUGAS et Gaston GOIRAND DE LA BAUME, la concession
(1) Voir ci-après, p. 260, la circulaire transmissive du 27 septembre 1856.
(2)
Voir celte loi dans le tomeXIX, 4= série, des Annalesdes mines, p. 734.
(3) Suprà, p. 122. (!) Voir Annalesdes mines, 5' série, t. IV de la partie administrative, p. 280,
ûe
Salnt-
Quentin, etc.
Mines de lignite de la Ter
ne.