Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 120]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

de Marsac, et par une troisième ligne droite allant du point D au point E, placé sur le chemin de la métairie Cazaux, à Uoo mètres en ligne droite du point F, embranchement dudit chemin sur la route de Bagnères à Rabastens ; Au nord, par le chemin de la métairie Cazaux, du point E au point F, et par une ligne droite allant du point F au point G, intersection du chemin de Tarbes avec le ruisseau d'Arrêtderrière ; A l'ouest, par trois lignes droites, la première allant du point G au point H, croisement des deux chemins de Tarbes et de Bernac-Dessus, la deuxième du point H au point J, croisement des deux chemins de Montgaillard et d'Antist, et la troisième du point J, croisement, au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés 22 hectares. Art. à. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés au vingtième du produit brut lorsque l'extraction aura lieu à ciel ouvert, et au quarantième lorsqu'elle se fera par travaux souterrains. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.

tance de ses bords moindre de 2m,50, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs des ponts-etebaussées auront été entendus et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée, par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

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Cahier des charges de la concession des mines de lignite d'OmGNAc. (EXTRAIT.)

Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre à une distance moindre de 10 mètres des plans verticaux correspondants à l'aplomb des murs des maisons d'Orignac, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refrséf par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous la route de Bagnères à Rabastens ou à une dis-

Décret impérial du 29 septembre i856, portant règlement pour l'exploitation des carrières ouvertes ou d ouvrir dans le département de l'Orne. NAPOLÉON

Carrières du

, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de l'Orne pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du ia mars i856 ; Vu l'ordonnance royale du 25 mars i856, portant règlement pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert dudit département ; Vu la loi du 21 avril 1810; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de l'Orne, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. ■ TITRE I". DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par • galerie souterraine, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage aune carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 5. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré.

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