Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
2
36
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. à- Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et<à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants ; les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins; l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite : 1° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret ; 20 Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle : i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 20 Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on veut introduire le mode d'exploitation par galerie souterraine; 3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation.
SUR
LES
MINES.
Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise sans délai au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue par cette contravention. TITRE LL DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
SECTION
lre. — Des carrières exploitées à ciel ouvert.
Art. 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage de la commune. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées est nécessairement consulté. Art. ia. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux , il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour