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CIRCULAIRES. 2Ô0
CIRCULAIRES.
J'ai l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous adresser une ampliation de ce décret, en vous priant de vous occuper immédiatement d'en assurer l'exécution. Je n'ai, d'ailleurs, que peu d'explications à vous donner sur le sens et l'objet des divers articles dont se compose le règlement ci-annexé. Ce règlement est divisé en trois titres : Le premier concerne la déclaration d'intérêt public ; Le deuxième concerne la fixation du périmètre de protection ; Et le troisième, enfin, traite de l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre et de la constatation des faits d'altération ou de diminution des sources. A l'égard des formes à suivre pour arriver à la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales, celles qui sont prescrites par le décret se rapprochent de celles qui sont en usage dans notre pays depuis déjà de nombreuses années poulies cas analogues. La demande est adressée au préfet du département; elle est soumise, avec tous les documents propres à en faire apprécier le mérite, et aux lieux jugés nécessaires, à une enquête dont la durée sera d'un mois; à l'expiration de ce délai, une commission composée, sous la présidence du préfet,de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur, est appelée à donner son avis sur les résultats de l'enquête, et après avoir pris connaissance des expériences faites par l'ingénieur des mines sur le débit de la source et la nature de ses eaux, le conseil d'hygiène publique et le conseil général des mines sont consultés à leur tour, et enfin il est statué par un décret délibéré en conseil d'État. Les formes ci-dessus sont simples, faciles à accomplir ; elles donnent, par l'autorité des personnes et des conseils appelés à intervenir, toute garantie d'une décision éclairée et importante : elles ne paraissent donc devoir rencontrer aucune difficulté d'exécution. En ce qui touche la fixation du périmètre de protection, les mêmes règles seront appliquées, article io du décret : le plus souvent, d'ailleurs, les propriétaires ou exploitants de sources d'eaux minérales demanderont à la fois et la déclaration d'intérêt public et la fixation du périmètre de protection, et, par suite, une seule et même instruction devra servir au double
but qu'il s'agit d'atteindre ; il faudra seulement, pour la fixation du périmètre : i° que la demande soit toujours accompagnée d'un plan figuratif des terrains à comprendre dans ce périmètre et d'un mémoire justificatif ; 2° qu'elle soit publiée et affichée dans chacune des communes sur lesquelles le périmètre doit s'étendre. A l'égard des modifications de périmètres qui peuvent être demandées à diverses époques, lorsque la nécessité s'en fera sentir, elles seront instruites et résolues dans les mêmes formes que les demandes en première fixation , article i3 du décret; il n'y avait évidemment aucun motif de procéder dans le second cas autrement que dans le premier. Le titre III, qui concerne les autorisations de travaux à entreprendre dans l'intérieur du périmètre de protection et la constatation de faits d'altération ou de diminution des sources, contient des dispositions d'une grande importance. Il s'agit là, en effet, de mesures d'exécution qui affectent notablement, soit les intérêts des propriétaires des sources d'eaux minérales, soit les intérêts non moins respectables des propriétaires dont les terrains avoisinent ces sources ; il est donc nécessaire qu'avant de statuer, l'autorité ne procède qu'avec une extrême prudence. S'il est question d'effectuer des travaux souterrains dans l'intérieur du périmètre de protection, comme les questions à résoudre sont toujours délicates et difficiles, la décision est réservée au ministre qui statue sur l'avis du conseil général des Aines ; la demande est d'ailleurs adressée au préfet, qui la fait préalablement examiner par l'ingénieur des mines et le médecin inspecteur, entend le propriétaire de la source, et transmet ensuite lea pièces avec son avis au ministre. S'il s'agit d'interdire, à la demande du propriétaire de la source, ou des travaux souterrains préalablement autorisés, ou des travaux à ciel ouvert entrepris en vertu d'une simple déclaration, conformément à l'article h de la loi, la décision appartient au préfet, sous réserve de recours au conseil de préfecture et, en appel, au conseil d'État : dans ce cas, la constatation des faits d'altération ou de diminution de la source est attribuée à l'ingénieur des mines ; cet ingénieur se transporte sur les lieux: il procède , en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, à toutes les opérations qu'il juge utiles; il dresse procès-verbal de ces opérations, mentionne LOIS ET DÉCHETS,
185G.
Tome V.
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