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LOIS, DÉ6RETS ET ARRÊTÉS
3° Pour l'usine d'Eurville, dite la vieille forge, sur la rive gauche de la Marne, ou sa dérivation : De trois chaufferies à la houille ; De douze fours à puddler ou à réchauffer; De deux fours dormants ; D'une fenderie ; De deux patouilleis avec leurs bocards, et des machines d'étirage et de compression nécessaires à la fabrication des fers de toutes sortes. (EXTRAIT.)
Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
Mines de Ter de Bordezac.
Décret impérial du ik mars 1857, portant extension de la concession des mines de fer de BORDEZAC (Gard et Ardèche). ( EXTRAIT. )
Art. 1". Il est fait réunion à la concession des mines de fer de Bordezac, instituée par ordonnance royale du 5 mars i833, pour ne former avec celle-ci qu'une seule et même concession, des terrains, d'une étendue superficielle de 90 hectares, qui sont compris, conformément au plan joint au présent décret, dans le polygone LBEAIKL, délimité ainsi qu'il suit : Au, nord-ouest et au nord-est, à partir du moulin de Mourèdes, point L du plan : i" par une ligne droite menée au point B du plan, ce point étant situé à 5oo mètres sur le prolongement d'une droite joignant le confluent du ruisseau d'Abeau, dans la rivière de Cèze, avec ledit moulin; 20 par une ligne droite joignant le point B ci-dessus défini avec l'angle nord du mas de la Motte, point E du plan; A l'est, à partir du point E ci-dessus, par une ligne droite menée au point A situé à 5oo mètres du clocher de Bordezac, sur l'alignement tiré entre ce clocher et celui de Salles-de-Ganières; Au sud, à partir dudit point A, par une ligne droite menée au clocher de Bordezac, point I du plan; A l'ouest, à partir du clocher de Bordezac : i° par une ligne
SUR LES MINES.
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menée au mas de la Menière, point K du plan ; par une ligne menée dudit point K au moulin de Mourèdes, point de départ L. Art. 2. En conséquence, les limites de la concession de Bordezac sont et demeurent fixées, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, à partir du clocher de Pyremale, point D du plan, par une ligne droite menée au point C, situé à u5o mètres du moulin de Mourèdes, sur la ligne qui joint ledit moulin au confluent du ruisseau d'Abeau et de la rivière de Cèze; Au nord-ouest et au nord-est, à partir dudit point C: i° par la ligne ci-dessus définie passant par le moulin de Mourèdes, et prolongée jusqu'en B, à 5oo mètres audit moulin; 2° par la ligne joignant ledit point B avec l'angle nord du mas de la Motte, point E du plan; A l'est, à partir du point E ci-dessus, par une ligne droite menée au point A, situé à 5oo mètres du clocher de Bordezac sur l'alignement tiré entre ce clocher et celui de Salles-deGanières ; Au sud et au sud-ouest, à partir dudit point A : 1° par une ligne droite menée au clocher de Bordezac, point I du plan; 20 par une ligne menée dudit point I au clocher de Peyremale, point de départ D; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés Û3 hectares. Art. 3. La concession des terrains ainsi ajoutés au périmètre primitif delà concession de Bordezac ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains , des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.