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SUR
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Sont particulièrement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à la concession ; 20 pour les usines qui s'approvisionnaient de minerais sur les lieux compris en la concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés, pour la partie ajoutée à la concession de Bordezac par le présent décret, à une rente annuelle de 10 centimes par hectare, ainsi que cela a lieu pour les terrains concédés par l'ordonnance susvisée du 5 mars 1835. Cahier des charges de la concession des mines de
BORDEZAC.
(Extrait.) Art. 14. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans la concession, la quantité de minerai nécessaire à ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 15. Lorsque l'approvisionnement de ces usines aura été assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minièies de fer. Art. 16. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leu s approvisionnements en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines d'antimoine de Fraissenet, par le concessionnaire de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, 11 sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 23. Si l'exploitation des gîtes de fer de Bordezac, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes d'antimoine de Fraissenet, les concessionnaires ne pourront exploiter que la patlie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvé-
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nient pour lesdits gîtes d'antimoine. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt delà bonne exploitation des deux substances. Art. 30. Les concessionnaires ne pourront établir les usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission, à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du ià mars i85y, qui accorde aux sieurs DEVEAU DE ROBIAC , LASSAGNE . François SILHOL , Émile SILHOL et Auguste GRANGIER, la concession de mines de fer situées dans les communes de COURRY, CASTILLON et MEÏRANNES, arrondissement d'ALAis (Gard). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Courry, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée des Salles de Ganières au clocher de Courry, ladite ligne droite formant la limite sud de la concession des mines de fer de Pierremorte, instituée par ordonnance royale du 29 juillet 18/11; A l'est, par une droite tirée du clocher de Courry à l'angle nord de la maison du sieur Bouillé, dit le Malicieux, au hameau de Montagnac ; Au sud, par une ligne droite tirée de l'angle nord de la maison du sieur Bouillé au confluent de la Cèze et de la Ganières ; A l'ouest, par une ligne droite tirée de ce confluent aux Verrières ou mas de Veyrariès, et arrêtée à un point d'intersection avec une ligne droite tirée du clocher de Bordezac aux Salles de Ganières, ladite ligne, dirigée du confluent de la Cèze et de la Ganières sur Verrières ou le mas de Veyrariès, formant la limite ouest de la concession de mines de fer de Travers et Coste-Long, instituée par ordonnance royale du 5 mars i833; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres quarrés 86 hectares. Art, 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais
Mines de fer de Courr
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