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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais, soit d'alluvion, soit en filons ou en couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeurent à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession; 2° pour les usines qui s'approvisionnent de minerai sur les gîtes compris en la présente concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 2t avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i" à une rente annuelle de io centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.
Art. 16. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille des Salles de Ganières, par l'ordonnance de concession du 28 août i832, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour les minerais de fer, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation delà houille, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article /i5 de la loi du 21 avril x8io. Cahier des charges de la concession des mines de
COUIÎRY.
(EXTRAIT.)
Art. 14. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient de minerai de fer antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur les gîtes compris dans la concession, la quotité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration.
LES
MINES.
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Art- 15. Lorsque les approvisionnements desdites usines àuront été assurés, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines élablies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 1G. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forces relativement à leur approvisionnement de minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article G4 de la même loi. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille des Salles de Ganières, par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'expei ts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et,des travaux publics. An. 23. Si l'exploitation des gîtes de minerai de fer, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet de la concession des Salles de Ganières, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gites où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession des Salles de Ganières. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intéiêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 30. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission , à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du \k mars 1867, qui accorde aux sieurs Mines de fer PAGES, GADILIIE, COLOMB, RIVIÈRE DE LARQDE et aux sieurs àe Saiiefermou et onl NOURY, BERGERON et compagnie, la concession de mines de e™sfer Muées dans les communes de BANNES, BRAHIC, SAINTPAUL-LE-JEUNE et MALBOSC, arrondissement de LARGENTIÈRE (Ardèche). et de CASTILLON , arrondissement d'ALAis (Gard). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession