Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 19]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES' MINES.

Ils devront, en outre, pour les dépôts des scories et autres résidus provenant de leur fabrication, se conformer aux lois et

?4nains

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du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra

la notification du présent décret.

règlements généraux et aux prescriptions spéciales qui seraient faites par le préfet en vue d'assurer l'exécution de ces lois et règlements.

Décret impérial du 28 mars 1857, qui autorise les sieurs

I

Art. 5. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances

THERIN, GUENARD, REGAD

VAU-

et compagnie à établir une usine

et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et

■ à fer sur la rive droite du Doubs, dans la commune de

des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront

S

FRAISANS,

I

La consistance de cette usine, qui marchera au moyen de la

données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.

arrondissement de

DÔLE

usine à fer, 4

Fraisons.

(Jura).

vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : I Vingt-deux fours à puddler ;

Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seu-

| Douze fours à souder;

lement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les

S

mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

soires nécessaires au roulement de l'usine.

Les machines de compression et d'étirage, et tous les acces-

(EXTRAIT.)

I Usine à fer, commune de Rans.

Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage dans

leur usine que de combustibles minéraux. Décret impérial du 25 mars 1857, qui autorise les sieurs

LE-

MIRE , GCENARD

et compagnie à établir une usine à fer dans

la commune de

RAÏVS,

arrondissement de

DÔLE

Art. 5. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et

(Jura).

La consistance de cette usine, qui marchera au moyen de la vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Deux hauts-fourneaux au coke; a" Deux hauts-fourneaux au charbon de bois; 3° Les appareils de soufflerie et tous les accessoires nécessaires au roulement de l'usine.

des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. | Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de permission et pour une fois seulement, Sine somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du Receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notiffication du présent décret.

(EXTRAIT.)

Art. h.

Ils tiendront (les permissionnaires) les quatre

hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause légitime reconnue par l'administration.

Wécret impérial du 8 avril portant règlement pour Carrières I l'exploitation des carrières ouvertes ou à ouvrir dans le du département

I

déparlement de la Haute-Loire. etc.

I

NAPOLÉON,

et règlements existants ou à intervenir sur le fait des tisines et

j

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-

des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur se-

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

ront données par l'administration en ce qui concerne la police

Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Haute-Loire pour les carrières de ce département;

Art. 5. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances

des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 75 delà loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les

Vu l'avis du conseil général des mines, du 8 août i856; Vu la loi du 2t avril 1810; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Haute-Loire