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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration.
Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans ie département de la Haute-Loire, sont soumises aux
Art.
mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.
6.
La déclaration est faite:
i° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai TITRE Ier. DES
Art.
2.
5de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; [ 2" Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au [moins avant le commencement des travaux.
DÉCLARATIONS.
Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut conti-
Est considérée comme carrière nouvelle :
nuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par
i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation :
galerie souterraine, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située.
■duire le mode d'exploitation par galerie souterraine;
Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré.
I 3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter [un nouvel étage d'exploitation.
Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du
Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de [la mairie.
2°
déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la car-
Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle ou veut intro-
rière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement
Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est
de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâti-
[joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise
ments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la
sans délai au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement.
masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. U. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souter-
Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les (conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial, j
Art.
8.
A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'ad-
raines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, égale-
ministration peut ordonner la suspension provisoire des tra-
ment en deux expéditions, et à l'échelle de
vaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.
2
millimètres par
mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose
TITRE II.
d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants,
DES RÈGLES
les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quel-
DE L'EXPLOITATION.
conques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale.
SECTION F". —
Art.
9.
Des carrières exploitées à ciel ouvert*
Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en
^retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement.
Si l'exploitation est entreprise par une personne
Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie
étrangère à la commune où la carrière est située, cette per-
i que jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à j voitures, édifices et constructions, augmentée d'un mètre par
Art.
5.
sonne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte
chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. Le pa-
d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune.
ragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clôture. La distance prescrite ci-dessus peut être augmentée ou dimi-