Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 35]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol ou celle des habitants Art. 10. Dans le cas où les travaux devraient s'étendre sous des canaux d'arrosage ou à une distance de leurs bords moindre de 2 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés également qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront fourni caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemniti seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article, S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

aurifères* à la Guyane rrançaise.

Décret impérial du 20 mai i857, qui approuve, sous le tiln de COMPAGNIE DE L'APPROUAGÏÏE, la Société pour la recherche f l'exploitation des gisements aurifères, à la Guyane e française. NAPOLÉON,

etc.

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai i854; Vu l'avis du comité consultatif des colonies ; Vu l'avis de nos ministres secrétaires d'État au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des i5 et aû avril dernier ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \". Est approuvée, sous le titre de Compagnie de l'Approuague, et sauf régularisation de son existence, suivant les formes de droit, la société représentée, à Paris, par MM. Sauvage, Vidal de Lingendes et Saint-Amand, composée de colons dont la liste est annexée au présent, et laquelle, sous les conditions ci-après indiquées, entend se livrer à la recherche et à l'exploitation des gisements aurifères, à la Guyane française. Art. 2. La compagnie est investie, par privilège, du droit de recherche et d'exploitation sur une étendue de deux cent mille hectares à prendre dans les terrains non occupés ou non exploités en vertu de titres ou de permissions valables, dans les vallées de l'Approuague et de l'Arataye. Le gouverneur, statuant en conseil privé sur les demandes

SUR

LES

MINES.

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lui lui seront faites par la compagnie, fixera la délimitation le ces 200,000 hectares. Art. 3. Pendant cinq années, à partir du icr janvier i858, la sompagnie de l'Approuague sera dispensée de toute redevance invers l'Etat, mais :

1° Elle devra introduire, à ses frais, dans la colonie, pendant

es deux premières années de son existence, cinq cents travailleurs, qu'elle emploiera, soit à l'exploitation des gisements }urifères, soit à des travaux agricoles; • Si les produits nets de ses exploitations dépassaient 25 p. 100 du capital réalisé, elle pourrait être obligée par le Gouvernement d'opérer une nouvelle introduction de travailleurs, 'dont le chiffre ne serait pas, en tout cas, supérieur à celui de âfiinq cents ci-dessus fixé ; I 3° Elle fera les frais de la mission d'un ingénieur des mines Hui sera envoyé de France à la Guyane pour y explorer les gi«ements aurifères ; les instructions de cet ingénieur émaneront exclusivement de l'administration. 1 Art. a. A l'expiration des cinq années ci-dessus ; il sera passé entre l'État et la compagnie, pour l'exploration et l'exploitation ^fles terrains ci-dessus indiqués, un traité définitif, dont la durée et les conditions seront réglées d'après les données de l'expérience , et sans que l'étendue du territoire alors concédé à la compagnie puisse être inférieure aux 200,000 hectares dont il est fait mention en l'article 2, ni la durée de la concession inférieure à vingt années. I Par ce même traité, seront déterminées les conditions rela■ ,tives à, la colonisation, par la société de l'Approuague, des terrains qui feront l'objet de la concession. I Art. 5. Pendant les cinq premières années de son existence ||et tant qu'elle n'aura pas reçu la consécration définitive prévue Jen l'article h, la compagnie de l'Approuague ne pourra faire ■coter, ni négocier ses actions à la bourse. Jusqu'à l'approbation Il des statuts prévus par l'article 8, le transfert desdites actions I ne pourra valablement avoir lieu que par acte notarié. Il lui sera également interdit de vendre ou d'engager aucune partie des 200,000 hectares livrés à ses exploitations ou explorations.

I

Art. 6. Dans le cas où, à moins d'un empêchement de force majeure dûment justifié la compagnie n'aurait pas commencé l'exploitation aurifère six mois après l'insertion du présent dans