Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 47]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :

clarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l'article 9.

i° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

a» Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ; 5" Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'article i" de la présente loi. Art. io. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. Art. ii. Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive. 11 y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Art. 12. L'article Ù63 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi. Art. i3. Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans. • Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné. Art. iU-La confiscation des produits dont la marqueserait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi què celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 7 et 8. Art. i5\ Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 9, le tribunal prescrit toujours que les marques dé

TITRE IV. JURIDICTIONS.

Art. 16. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correctionnelle statue sur l'exception. Art. 17. Le propriétaire d'une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de première instance, ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine de nullité et de dommagesintérêts contre l'huissier. Art. 18. Â défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le doLOIS ET DÉCRETS, 1857. Tome VI. 8