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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
micile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice de? dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
SUR LES MINES.
Décret impérial du iàjuin i85y, qui approuve une convention ayant pour objet la concession d'un embranchement du chemin de fer de Bességes à Alais\sur les Houillères de Trélys.
TITRE V.
NAPOLÉON, DISPOSITIONS GÉNÉRALES 00
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TRANSITOIRES.
Art. 19. Tous produits étrangers portant soit la marque, soit
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ;
le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du
Vu la loi du 5 mai i84i :
nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'en-
Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article k ;
trée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis,
Vu notre décret du 7 juin i85.'t (1), portant concession du
en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administra-
chemin de fer de Bességes à Alais ; ensemble la convention et
tion des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
le cahier des charges y annexés ;
Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public. Le délai dans lequel l'action prévue par l'article 18 devra être intentée, sous peine de nullité delà saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est porté ù deux mois. Les dispositions de l'article ik sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article. Art. 20. Toutes les dispositions de la présente loi sont appli-
Vu l'avant projet d'un chemin de fer d'embranchement destiné à mettre les houillères de Trélys en communication avec le chemin de fer de Bességes à, Alais ? Vu les pièces de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 7 juillet i856 ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du .9 octobre i856 ; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 8 novembre i856 ;
cables aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux,
Vu la convention provisoire passée, le :>.U juin 1807, entre
grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture.
notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
Art. 21. Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal
publics et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bességes à Alais : ladite convention ayant pour objet l'exécu-
de commerce antérieurement à la présente loi aura effet pour
tion et l'exploitation d'un embranchement du même chemin de
quinze années , à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire.
fer sûr les mines de houille de Trélys J
Art. 22. La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi. Art. 20. 11 n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi.
Vu le certificat délivré le 20 juin 1857,' par le directeur général de la' caisse des dépôts et consignations, constatant le dépôt d'une somme de quinze mille francs (i5,ooo) ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est approuvée la convention passée, le 2Z1 juin 1867, entre notre ministre du l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bqsséges à Alais.
- i) Bull. 1!)S , n'/ 1770.
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