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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Eh conséquence, toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution.
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■ Art. 2. Ladite convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Convention ayant pour objet la concession d'un chemin de fer d'embranchement du chemin de fer de Bességes à Alais sur les houillères de Trélys. L'ân 1857 et le 24 juin, entre le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics , agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part; Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bességes à Alais. Ladite compagnie représentée par MM. Abeille (Adolphe) et Mailly (Iules), membres du conseil d'administration. Agissant en vertu d'une délibération dudit conseil d'administration de ladite société, en date du 29 novembre 1856, Et des pouvoirs qui leur ont été donnés'par l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 juillet de la même année. Il a été dit et convenu ce qui suit : Art. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et'des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Besséïes à Alais, pour une durée de jouissance égale à celle de la concession dudit chemin de fer de Bességes à Alais, un chemin de fer d'embranchement qui, partant d'un point voisin de Robiac, aboutira aux mines de houille de Trélys, au lieu dit la Valette. Art. 2. La compagnie s'engage à exécuter a ses frais, risques et périls, tous les travaux de l'embranchement qui fait l'objet de la présente concession, dans un délai d'un an , à dater du décret de concession,' de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses.parties à l'expiration dudit délai. Sont applicables audit embranchement les dispositions du cahier des charges annexé à la convention et au décret de concession du chemin de fer de Bességes à Alais, en date du 7 juin 1854. Toutefois le transport des marchandises y est seul autorisé quant à présent, l'administration se réservant expressément le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue après enquête,l'établissement d'un service de voyageurs. Ce service sera, dans ce cas, soumis aux conditions déterminées par le cahier des charges ci-dessus mentionné.
SUR LES MINES.
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Art. 3. Avant la signature du décret dé. concession, les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de 15.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825 , ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme do 15.000 francs, formant le cautionnement de la nouvelle entreprise, sera rendu conformément à l'article 32 du cahier des charges précité. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Signé E. Approuvé l'écriture ci-dessus. Signé A. Abeille.
ROUHEI».
Approuvé l'écriture ci-dessus. ■
Signé /. Mailly.
Enregistré à Paris, le 3 juillet 1857, folio 10 recto, case 8. Reçu un franc, décime vingt centimes.