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duits fabriqués aux constructions navales, le service s'est trouvé désarmé contre d'autres substitutions également abusives. Enfin, les constructeurs ont signalé une lacune préjudiciable à leurs intérêts; ils ont fait remarquer que, tandis que les bâtiments en fer de construction étrangère étaient admissibles à la francisation, le décret n'avait pas étendu l'admission en franchise aux barres de fer de forme irrégulière, lesquelles cependant sont absolument nécessaires à la construction des bâtiments en fer dont elles servent à composer ou à renforcer les membrures. Pour donner satisfaction à cette réclamation, et, d'un autre côté, créer des garanties contre les abus, l'Empereur a rendu, sous la date du 17 de ce mois, un décret, dont je joins ici une ampliation (1). D'après l'article 1", la franchise accordée par le décret du 17 octobre i855 aux fers en barres de toute espèce est restreinte aux barres de fer des plus fortes dimensions exclusivement, ou, en d'autres termes, aux seules barres de fer assujetties dans chacune des trois classes du tarif, aux droits les moins élevés, savoir : i° Aux barres plates de 458 millimètres et plus ; 2" Aux barres carrées de 22 millimètres et plus sur chaque face ; 3° Au barres rondes de i5 millimètres et plus de diamètre. La décision ministérielle qui a fait l'objet de la circulaire n" 291, du ià mai i855, a'réglé que les barres de fer de forme irrégulière simplement étirées au laminoir, à l'exclusion de celles qui ont été travaillées au marteau, rentrent, suivant leur forme et leur dimension, dans l'une des trois classes indiquées au tableau des droits. Ces barres pourront donc, aux termes de l'article 2 du nouveau décret, être admises en franchise au même titre et sous les mêmes restrictions que celles des barres de fer de forme régulière auxquelles elles sont assimilées. Toutefois, le service n'admettra en franchise que les barres de fer de forme irrégulière qui, par leur nature, sont assimilées aux fers des trois dimensions désignées ci-dessus, et, dès lors, passibles du droit le plus faible dans chaque classe. Il n'aura pas, d'ailleurs, à rechercher si ces barres peuvent ou non être employées dans les constructions navales. L'article 5 K (1) Voir ce décret à sa date ( 17 octobre 1657 ), suprà, p. -iOi.
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prescrit de n'admettre à la décharge des soumissions relatives aux barres de fer de forme irrégulière que des fers irréguliers ou des ouvrages confectionnés avec des barres de forme irégulière. Mais on ne doit pas conclure de cette disposition que les importateurs soient tenus d'appliquer aux constructions navales des barres de dimensions exactement identiques ou de formes absolument semblables à celles des barres qui ont été importées ; il leur suffira de justifier de l'emploi de barres irrégulièresrentrant, par l'ensemble de leurs dimensions, dans la classe de celles soumissionnées à l'entrée ; d'où la double conséquence, qu'à l'entrée les employés pourront se borner à constater et à mentionner, dans les acquits-à-caution, la classe du tarif à laquelle appartiendront les barres irrégulières, sans avoir à en spécifier la forme, et que, lors de la justification d'emploi, ils devront s'assurer seulement que les fers employés étaient de forme irrégulière et rentraient dans la même classe; mais il devront refuser d'imputer à la décharge d'acquits-à-caution relatifs à des barres de forme régulière, plates ou carrées, par exemple, des ouvrages fabriqués avec des barres de forme irrégulière, ou réciproquement. D'après le même article 5, on ne doit recevoir à la décharge des acquits-à-caution, concernant des barres de fer rondes, que des objets manifestement fabriqués avec des fers de la même forme. Les termes de cet article autorisent le service à repousser purement et simplement les demandes d'imputation à l'égard desquelles il a des motifs de penser, à raison de la forme des objets présentés, que ceux-ci n'ont point été fabriqués exclusivement avec des barres de forme ronde. La disposition du décret du 17 octobre i855, relative aux tôles, continuera de recevoir son application ; mais, aux termes du troisième paragraphe de l'article 3 du nouveau décret, les acquits-à-caution comprenant des tôles de 2 millimètres ou moins d'épaisseur, ne pourront être déchargés que par la représentation et l'application aux constructions navales de tôles ou d'ouvrages en tôle n'excédant pas la même épaisseur. En établissant cette restriction, le décret a voulu prévenir, dans un intérêt purement industriel, les substitutions que pourrait favoriser la différence qui existe entre la valeur des tôles de 2 millimètres d'épaisseur et moins, et la valeur de celles qui ont plus d'épaisseur. Les employés devront donc s'attacher à reconnaître, en fait,