Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 110]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'épaisseur des tôles importées ; toutefois, ils s'abstiendront de

titras navales» les aequits-à-caution spéciaux\ créés sous lé n" 46 E de la série M-

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l'indiquer dans les acquits-à-caution, et se borneront à y mentionner qu'il s'agit ou non de tôles de a millimètres ou moins d'épaisseur. En vérifiant les objets présentés à la décharge de ces soumissions, le service devra de même s'assurer que l'épaisseur de la tôle employée n'excède pas la limite de 2 millimètres. L'article h a pour objet d'empêcher que les comptes d'importation soient apurés au moyen de la représentation d'objets confectionnés avec des matières présentant un degré de fabrication moins avancé que les matières premières soumissionnées à l'entrée. Tout produit fabriqué avec la fonte ne peut être imputé que sur des acquits-à-caution délivrés pour de la fonte. On peut, néanmoins, imputer des ouvrages en fer sur des soumissions d'importation relatives à de la fonte ou du fer, et des ouvrages en tôle à la décharge de soumissions souscrites, à l'entrée, pour de la tôle, du fer ou de la fonte; mais les imputations en sens inverse demeurent interdites, car la fonte exigeant moins de préparation que le fer, le fer moins de main-d'œuvre que la tôle, ce serait aller contre l'esprit et le but du décret, que d'admettre, par exemple, de la fonte ou des ouvrages en fonte en compensation de tôles ou de fers qui auraient été soumissionnés à l'entrée. A défaut de restriction spéciale, l'administration a dû admettre indistinctement tous les importateurs au bénéfice du décret du 17 octobre i855, bien qu'il eût plus particulièrement en vue l'intérêt des constructeurs de navires. A l'avenir, seront seuls admis à en jouir les constructeurs de navires et les fabricants d'objets destinés à l'armement, au gréement ou au mobilier des bâtiments de mer. Dès lors, c'est exclusivement au nom et pour le compte de ces constructeurs ou fabricants, à l'exclusion de tout intermédiaire, que pourront être délivrés les acquits-à-caution relatifs à l'introduction des matières destinées aux constructions navales. Cette restriction résulte de l'article 5 du nouveau décret. Les importateurs devront, en conséquence, justifier à la douane de leur qualité de constructeurs ou de fabricants pour la marine ; cette justification pourra résulter soit de la production d'une patente, soit de la simple notoriété. Les chefs locaux tiendront la main à ce qu'on emploie exclusivement, pour les matières premières destinées aux construc-

On remarquera qu'il n'est apporté de modifications aux dispositions du décret du 17 octobre i855, qu'en ce qui Concerne les fers en barres et les tôles. Les règles actuelles continueront d'être appliquées aux objets d'autre nature; Je reproduis ici la nomenclature des diverses matières premières admissibles en franchise par application dn décret du 17 octobre

i855, et des décrets rendus subséquemment :

Bois à construire ; Bois d'ébénistefie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur; Brals et goudrons; Chanvres et lins bruts ou teilles ; Cuivre brut; Cuivre pur ou allié de zinc laminé en feuilles destinées au doublage des navires; Cotons en lainé pour la fabrication des toiles à voiles; Étoupes de lin ou de chanvre destinées à la fabrication des toiles a Voiles ; Fer en barres plates de 458 millimètres et plus, quarrées de 22 millimètres et plus, rondes de 15 millimètres et plus de diamètre: Fers en barres irrégulières assimiléès par leurs dimensions aux Irois olàsses qui précédent; Fonte brute; Pièces de fer dités courbes ou branches de courbes; Suifs et autres graisses animales; Tôles et cornières ; Zinc brut; Zine laminé en feuilles destinées au doublage des navires. L'admission des bâtiments de construction étrangère au bénéfice de la francisation a été prorogée d'un an par le décret du 8 octobre i856 ; elle a donc aujourd'hui deux années d'existence , et les faits constatés pendant cette période ont répondu à l'attente du Gouvernement. Il a été reconnu, en effet, que l'admission des bâtiments étrangers a contribué d'une manière utile à l'accroissement de notre matériel naval, sans nuire à l'activité de nos chantiers de construction ; aussi l'article 6 du décret, dont je viens d'analyser les principales dispositions, a-t-il prorogé l'effet de cette mesure jusqu'au 17 octobre i858. La circulaire n" 326 a tracé les règles à suivre pour l'admission à la francisation des navires étrangers. Ces règles doivent continuer d'être appliquées. Je me borne à faire ici une seule observation en ce qui touche la valeur qui doit servir de base à la perception du droit de 10 p. 100 sur les bâtiments étrangers.