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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Lesriites limites comprenant une étendue superficielle de 16 kilomètres quarrés, 76 hectares. Art, 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de minerai qui peuvent exister dans 1 étendue de la concession du Filfilah et qui seraient étrangers aux minerais désignés dans l'article 1". La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines de fer du Filfilah, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des diverses substances. Arl. l\- Les droits attribués aux propriétaires de ia surface, par les articles 6 et a?, de la loi du 21 avril 1810, sur les produits des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 25 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cette disposition sera applicable nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Arl. 5. Les concessionnaires payeront, en outre, aux propriétaires de la surface les indemnités déterminées par les articles à3 et aa de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation des mines. Art. 6. En exécution de l'article A6 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires, qui s'élèveraient à raison de recherches ou travaux antérieurs au pré-ent décret, seront décidées par le conseil de préfecture du département de Constantine. Art. 7. Les concessionnaires payeront à l'État, entre les mains du receveur des contributions diverses, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformémentà ce qui estdéterminéparle décret du 6 mai 1811. Af(, 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Arl. g. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 1842, ils devront élire un domicile administratif en Algérie. Ils le feront connaître par une déclaration adressée au général commandant la province de Constantine.
Art. 10. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, de désigner, par une déclaration authentique faite au général commandant la province, celui de ses membres, ou toute autre personne résidant en Algérie, à qui elle aura donné des pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration , tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier, aux termes du même article 7, qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
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Faute par la compagnie d'avoir fait, dans le délai qui lui aura été assigné, la déclaration et la justification requises par le présent article, ou d'exécuter les clauses de la convention qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, les dispositions dudit article 7 de la loi du 27 avril i838 et celles des articles o5 et suivants de la loi du 21 avril 18io pourront lui être appliquées. Art. 11, 11 y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, UQ et 5o de la loi du 21 avril 1810, et du titre II du décret du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une autre personne par les concessionnaires. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i858, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions des articles g3 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 12. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans aucune cause reconnue légitime, le général commandant la province assignera aux concessionnaires un délai de rigueur. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit articleag, au ministre de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait LOIS ET
nÉCRETS,
1S58, Tome VII,
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