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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
Art. 33. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents, seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 34. Si les gîtes de minerais étrangers au fer , compris dans l'étendue de la concession du Filfllah, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers-, les concessionnaires des mines du Filfilah seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux , le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement dn conseil de préfecture du département de Constantine par application de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. Art. 35. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. JANVIER ET FÉVRIER 1858.
A M. le Préfet d Paris, le 15 janvier îsss.
Monsieur le préfet, les décrets en date du k juillet i853, rendus en exécution de la loi du 9 janvier i852, relative à la pêche côtière, ont réglementé l'enlèvement des amendements marins situés sur le littoral de la Manche et de l'Océan. Une circulaire de M. le ministre de la marine, en date du 3o janvier i855, interprétant, au point de vue exclusif delà pêche, les dispositions des décrets précités, a étendu aux sables à bâtir, pierres calcaires et autres matériaux dont l'extraction est opérée sur le rivage, les conditions imposées à l'enlèvement des amendements marins. Cette interprétation a donné lieu à des difficultés, sur plusieurs points du littoral, entre l'autorité départementale et les autorités maritimes. Ces dernières, s'appuyant sur les décrets des k juillet i853 et les instructions de M. le ministre de la marine, revendiquaient pour elles seules le droit d'autoriser les exploitations de toute nature sur le bord de la mer. L'autorité départementale, considérant, de son côté, que le droit qui serait attribué à la marine d'autoriser les extractions sur le rivage était incompatible avec celui que le service des ponts et chaussées tient des lois et règlements, de veiller à la conservation de ce même rivage, s'est crue seule compétente pour résoudre les questions que soulèvent les extractions dont il s'agit. Dans cet état de choses, M. le ministre de la marine et moi avons cherché, de concert, les dispositions qu'il conviendrait
Littoral mari me
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Extraction d'amendements marins, desables, graviers, etc.