Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 21]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au sud-ouest, jusqu'à une ligne droite partant de la borne n° 3, placée à la séparation du bois du sieur Perrot de Chazelle et des bois communaux dits Chaumes-Tatifets, point 0 du plan, laquelle ligne passant par la borne tribanale des communes de Montigny, Thostes et Dompierre, et aboutissant au chemin des Commes-Pommoy, point R du plan ; Au sud-est, jusqu'à une ligne droite allant de ce dernier point au point de rencontre des chemins de Thostes à Montigny et du Champ-Caroillon, point S du plan; Au nord-est, jusqu'à une ligne droite allant de ce dernier point à la borne n" i, placée à l'angle sud-ouest de la maison du sieur Claude Calotte ; Lesdits terrains ayant une superficie de a kilomètres 82 hectares. Art. 2. En conséquence, la concession de Thostes et Beauregard est et demeurera délimitée de la manière suivante : Au nord, par une ligne droite allant de l'angle sud-ouest de la maison du sieur Claude Galotte1, point X du plan, à l'intersection des chemins de Thostes à Villars, et de Thostes aux Prés-au-Brun , point V du plan ; A l'ouest, par une ligne droite allant de ce dernier point au sud-est de laPicrre-de-Rochefort, à une borne située entre les bois du sieur Perrot de Chazelle et les bois communaux des Chaumes-Tatifets , point 0 du plan; Au sud-ouest, par une ligne droite partant de ce dernier point, passant par la borne tribanale des communes de Montigny, Thostes et Dompierre, et prolongée jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Commes-Pommoy, point R du plan; Au sud-est, par une ligne droite allant de ce dernier point au point de rencontre des chemins de Thostes à Montigny et du Champ-Caroillon, point S du plan; Au nord-est, par une ligne droite allant de ce dernier point à l'angle sud-ouest de la maison du sieur Claude Galotte. point de départ; Lesdites limites comprenant une superficie totale de 5 kilomètres quarrés 48 hectares. Art. 3. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sont réglés, pour les nouveaux terrains ajoutés, au même taux que celui qui a été fixé pour la concession primitive par l'ordonnance du 29 janvier i848, savoir: i°une rétribution de 23 centimes par

SUR LES MINES.

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hectare; 2" une rétribution de 25 centimes par mètre uube de, minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels l'exploitation aura lieu. Art. 5. Il n'est en rien dérogé aux autres clauses et conditions prescrites par l'ordonnance du 29 janvier 18Z18, lesquelles, ainsi que le cahier des charges annexé à ladite ordonnance, sont rendues applicables à l'ensemble de la concession, telle qu'elle est délimitée par l'article 2 ci-dessus.

Décret impérial du 10 mars i858, qui accorde aux sieurs AnMines toine et Marc PIÉTRI, et au sieur Dominique ANTOKY la con- d'antimoine, cession de mines d'antimoine, de cuivre et autres métaux . de culvre et autres métaux associés dans les mêmes gîtes, situées dans la commune de de Méria. MÉRIA, arrondissement de BASTIA (Corse). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Méria, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une droite tirée du sommet de Filettelle, point A du plan, au sommet d'Archisojo, point B du plan ; A l'est, par une droite menée du sommet de l'Archisojo au point désigné sous le nom de Pinzo-alle-Gritole, point C ; Au sud, par une droite allant de Pinzo-alle-Gritole au sommet de Castelluccio, point D; A l'ouest, par une droite dirigée du sommet de Castelluccio au sommet de Filettelle, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés 97 hectares.

Art. li- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 4a de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 6 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.