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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été
i° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à
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SUR LES MINES.
Art. k. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du si avril 18to :
entendus. Art. il. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers et les bestiaux. Cette responsabilité s'étendra à la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Ë Art. 12. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au %a\. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, sauf recours devant le minstre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. •| Art. 21. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient de minerais de fer, antérieurement à l'octroi de la présente concession, sur des exploitations comprises dans ladite concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines au prix fixé par l'administration.
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leur profit ;
2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki- de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i° à une rente annuelle de
10 centimes par hectare de terrains compris dans le périmètre de la concession; 2° à une rétribution de 25 centimes par mètre de minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels aura lieu l'exploitation et pendant tout le temps que durera cette exploitation. Cahier des charges de la concession des mines de fer oolithique de DELUZ. (EXTRAIT.)
Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre près des bords du Doubs, à une distance moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-ct-chaussées auront été entendus et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810; les contestations relatives soit à la camion, soit à l'indemnité seront portées devant les tribunaux el cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. L'impétrant sera également tenu de se conformer au mode d'exploitation qui lui sera prescrit par le préfet, et de laisser intacts tous les massifs de minerai dont la conservation sera jugée nécessaire pour la sécurité des chemins de fer légalement établis ou à établir dans le voisinage. Art. 10. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux qui seront situés dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procè--verbal de l'état des lieux, aûn que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près que pos-
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Art. 22. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus désignées auront été assurés, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que l'exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer.
gf Art. 23. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le ipréfet, conformément à l'article 64 de la même loi.
'ffécret impérial du 1" avril i858, qui rend exécutoire, à la ! GUYANE FRANÇAISE, la loi du 21 avril 1810, sur les mines, î les minières et les carrières. , etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, Vu les articles 8 et 18 du sénatus-consttlte du 3 mai i85â, qui règle la constitution des colonies ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 29 mars i858, Avons décrété et décrétons ce qui suit i 101s
ET DÉCRETS ,
1858. Tome VII.
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