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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Art. i". La loi du 21 avril 1810, sur les mines, les minières et les carrières, est rendue exécutoire à la Guyane française, sous les modifications suivantes : Art. 1. (Articles 5,7, 28 et 38.) Un décret impérial statue définitivement sur les demandes en concession, vente ou partage de mines. Art. 3. Il est statué par le gouverneur, en conseil privé, sur les demandes, réclamations et matières mentionnées aux articles 07, 46, 73, 85 et 91. Dans le cas prévu par les articles 37 et 46, le conseil privé sera constitué en conseil du contentieux administratif. Il connaîtra, en cette qualité, du recours mentionné à l'article 64Le gouverneur exerce les attributions conférées, savoir : Au ministre de l'intérieur, par les articles 27, 28, 36, 47 et 49; Et aux préfets, par l'article 5o. Art. 4. Les attributions dévolues, savoir: au Gouvernement, par l'article io; aux préfets, par les articles 22, 26, 27, 3o, 47, 4g, 5g, 62, 64 et 74, sont exercées par le directeur de l'intérieur, aussi bien que celles qui sont dévolues aux secrétaires généraux de préfectures et sous-préfets par les articles 25 et 84. Art. 5. Les dispositions de l'article 24, qui enjoint aux maires de pourvoir aux publications des demandes en concession de mines, s'appliquent, à défaut de maires, aux commissaires commandants des quartiers. Art. 6. Dans les cas spécifiés aux articles 10, 27, 3o, 47, 67, 74 et go, l'ingénieur et l'administration des mines et l'administration des forêts seront suppléés par le directeur des ponts-etchaussées, s'il n'existe pas d'ingénieur des mines dans la colonie. Art. 7. Dans les cas prévus aux articles 26 et 28, les demandes en concurrence et les oppositions seront notifiées au directeur de l'intérieur et inscrites sur le registre indiqué à l'article 22, lequel sera tenu à la direction de l'intérieur. Le délai de quatre mois déterminé par les articles 23, 26 et 74 est porté à six mois. Jusqu'à l'expiration de ce dernier délai, toute opposition sera admissible contre la demande en concession ou en permission. Dans le premier cas, l'opposition aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil privé.
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Art. 8. L'échelle du plan prescrit par l'article 3o sera fixée par un arrêté du Gouverneur. ■
1 Art. g. Le budget du service local est substitué au budget de l'État, dans le cas spécifié par les articles 35 et 4o.
- Art. 10. Est supprimé l'article 3g, relatif à la formation d'un
jronds spécial au moyen du produit des redevances payées par ms concessionnaires. S Art. 11. Le délai d'un mois fixé par l'article 80, pour l'avis à
- |}onner aux propriétaires du sol, est porté à deux mois.
M Art. 12. Dans le cas prévu à l'article g5, les contrevenants seront poursuivis d'office devant les tribunaux correctionnels, conformément aux dispositions des articles 182 et suivants du Code d'instruction criminelle colonial et sans préjudice des fflbmmages-intérêts des parties. ■ Art. i3. Le Gouverneur règle en conseil privé l'application à la Guyane des dispositions de lois et autres actes en vigueur en France, et qui se rattachent à la concession et à l'exploitation Iles mines. U Art. 1% Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera iïiséré au Bulletin des lois.
Wtécret impérial du 3 avril i85S, qui autorise les sieurs JpiiLiiORKE, RUFFLET et compagnie à établir à NANTES, avenue mde Launay, n" 11, une usine pour la fabrication du fermblanc, comprenant deux fours à puddler, un four à rés» chauffer et deux fours à cuire les petites tôles, ainsi que les ^appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabri1| cation de la tôle.
jf Toutefois, il leur est interdit de faire usage de marteaux wilons ou autres appareils de compression, non plus qued'apareils de soufflerie dont le bruit serait de nature à incommoer leurs voisins. (EXTRAIT.)
Art. 2. Ladite autorisation n'est accordée que pour la durée e cinq années, qui commenceront à compter du jour où le résent décret aura été notifié aux permissionnaires. Art. 4. Les permissionnaires ne pourront faire usage, dans
- ur usine, que de combustibles minéraux.
Art. 6. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances