Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 37]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

68

JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

délai de vingt jours, fera quelque objection à ces modifications et additions, ou quelqu'une d'entre elles, il lui sera permis, dans le délai de sept jours après qu'il aura présenté ses objections, de désigner trois personnes au moins parmi les ingénieurs pratiques des mines ou autres personnes de compétence et d'expérience du district dans lequel est située la houillère, pourvu toutefois que les personnes ainsi désignées ne soient ni intéressées ni employées dans l'exploitation de cette houillère. Parmi lesdites personnes, le secrétaire d'État en choisira une ou plusieurs pour régler les points en discussion et décider quelles règles spéciales seront appliquées dans ladite houillère. Si le propriétaire ne désigne pas, dans les sept jours, les ingénieurs des mines dont il vient d'être question, ou si le secrétaire d'État n'a pas fait son choix dans le mois qui aura suivi le moment de la désignation de ceux-ci, alors et dans ces deux cas des ingénieurs des mines ou autres personnes compétentes seront nommés comme il vient d'être dit. L'une d'elles sera choisie par le propriétaire de la houillère et une autre par le secrétaire d'État; ces deux personnes ainsi choisies, avant de procéder au règlement des points en discussion et de décider quelles règles spéciales seront appliquées dans ladite houillère, nommeront une troisième personne, prise elle-même dans les ingénieurs des mines ou autres personnes compétentes dont il a été parlé ci-dessus, pour être leur arbitre en cas de divergence d'opinions. La décision de ces personnes et dudit arbitre, ou de deux des trois, sera définitive et les règles spéciales seront établies en conformité de cette décision. Cependant, après l'établissement de ces règles spéciales, il sera permis au propriétaire d'une houillère (ou au secrétaire d'État) de proposer, de temps en temps, des amendements aces règles, lesquels amendements seront établis, s'ils ne donnent lieu, dans le délai susmentionné, à aucune objection de la part du secrétaire d'État ou du propriétaire, suivant le cas qui se présentera. Dans le cas d'objection soulevée par l'un d'eux et d'un dissentiment s'élevam à la suite de cette objection, la même marche sera suivie que dans le cas où les règles spéciales soumises dans l'origine, au secrétaire d'État donnent lieu de sa part à une objection. Le montant du payement des services rendus par les personnes et l'arbitre nommés et désignés comme il a été dit ci-dessus sera fixé par le secrétaire d'État et couvert, par parties égales, par le propriétaire et les commissaires du trésor de Sa Majesté, qui

69

sont par le présent autorisés à faire ce payement ainsi qu'il ■iôrit d'être indiqué. VI. Dans le but de faire connaître les règles générales et les règles spéciales à toutes les personnes employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chaque houillère, le propriétaire de la mine sera tenu de faire tracer ces règles générales ou spéciales sur une planche ou de les imprimer sur papier pour être collées sur cette planche, et de suspendre ou fixer cette planche dans quelque endroit apparent du principal office ou du bureau de la houillère. Les règles générales et spéciales ainsi tracées ou imprimées et suspendues seront renouvelées et réparées, avec toute la promptitude raisonnable, aussi souvent qu'elles seront en tout ou en partie abîmées, effacées ou détruites. Une copie imprimée de ces règles générales ou spéciales sera délivrée à toutes les personnes employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur delà mine. VII. H sera permis à tout inspecteur d'entrer dans chaque houillère, de l'inspecter et de l'examiner ainsi que les travaux |t les machines qui en dépendent, en toutes saisons et en tout

emps raisonnables, de jour comme de nuit, sans toutefois empêcher ou gêner les travaux de ladite houillère, et de procéder

p une enquête touchant l'état et la condition de l'exploitation, es travaux et des machines, la ventilation de la mine, le mode éclairage ou d'emploi des lumières, les choses et matières ayant trait à la sécurité des personnes employées tant à l'inIftérieur qu'à l'extérieur, et spécialement de s'enquérir si les ^prescriptions du présent acte sont observées dans ladite houil■ère. Le propriétaire ou son agent est, par le présent, requis de ■fournir les moyens nécessaires pour l'entrée, l'inspection, '.l'examen et l'enquête dont il vient d'être question. Si l'infepecteur trouve qu'une des règles générales ou spéciales étaiblies pour une houillère est tombée en désuétude ou volontairement violée, il en donnera immédiatement avis par écrit au propriétaire ou à son agent. Si l'inspecteur trouve une partie de la houillère, des travaux ou des machines, des galeries d*aérage, des portes d'aérage, des galeries d'écoulement, des excavations, des niveaux, des puits, ou de toute autre matière ou chose relative à ladite houillère, dangereuse ou défectueuse de quelque manière que ce soit, ainsi que le mode d'éclairage ou d'emploi des lumières, de telle sorte que, dans son opinion, l'état des choses soit menaçant ou tende à l'in-

I

Publlcalion des règles.

Pouvoirs et devoirs des inspecteurs