Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 36]

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communes, assemblés dans ce présent parlement, et par leur autorité : i. Ledit acte de la treizième et de la quatorzième année de sa Majesté sera rapporté, sauf en ce qui concerne les inspecteurs des mines de houille désignés dans ledit acte, qui continueront à exister sous le présent acte, mais pourront être, déplacés par un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté. De même toutes les peines portées par ledit acte, pourront continuer à être appliquées comme si le présent acte n'avait point été passé. n. il sera permis à l'un des principaux secrétaires d'État deSa

i3 et 14 Viot., c. ioo abr Be

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Pouvoir

(vÊtat^dé'si'^ner les inspecteurs des mines.

JURISPRUDENCE.

Ma esté J

de désigner, de temps en temps, une ou plusieurs personnes capables pour inspecter les mines de houille et de déplap temps, ces inspecteurs; et un avis de la cerj de tem S en

désignation de chaque inspecteur sera publié dans la Lovdon Gazelle. incompatibilité III. Aucune personne qui agira ou pratiquera comme Land les fonctions Agent, Manager, Viewer ou Agent, ou Mining Engineer, ou 9 fr luer Mines ou %anaqer e\à' ° °f arbitre sur un sujet quelconque de disdés ' cussion entre les propriétaires de mines; aucun employé de m nC S d b n ' e t ceUes' ° nature quelconque attaché aux mines de houille ne pourra , d'inspecteurs d'après le présent acte,' être inspecteur de ces mines. 11 1 nesdites mines. Régies générales

à

observer d ns

toutes les mines de houille.

IV Les règles suivantes (auxquelles il est référé ci-après comme règles générales) seront observées dans chaque mine de charbon 1par le 1propriétaire et son agent, 1 ° \. Une ventilation proportionnée sera constamment produite dans toutes les houillères, pour dissiper et rendre inoffensifs les gaz nuisibles, sur telle étendue que les chantiers des travaux souterrains de ces houillères l'exigeront dans les circonstances ordinaires, afin que le travail s'y puisse faire convenablement. 2. Chaque excavation ou puits, hors d'usage ou utilisé seulement pour l'aérage, sera garanti par une clôture offrant toute sécurité.

(i) 11 est fort difficile de faire passer dans notre langue les mots anglais désignant des fonctions qui n'existent point dans les mines françaises, surtout quand on voit le législateur lui-même prendre la peine (art. XVII) d'en délinir quelques-uns, et il a paru préférable de reproduire ces mois. Le land agent manager semblerait être une sorte rie géomètre, le directeur delà mine, le viewer un inspecteur, le valuer of mines celui qui évalue les travaux faits par les ouvriers , les qualités des charbons, etc. On sait que, contrairement au sens littéral ries mots, mining engineer signilie l'ingénieur chargé ries machines.

JURISPRUDENCE.

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I S. Chaque excavation ou puits destiné au travail ou à l'épuisement des eaux sera convenablement fermé lorsqu'on ne l'utilisera pas. S/i. Chaque excavation ou puits destiné au travail ou à l'épuisement des eaux, dont les parois naturelles n'offriront pas une sécurité suffisante dans les circonstances ordinaires, sera revêtu solidement. wÊ). Chaque excavation ou puits destiné au travail sera muni de quelque dispositif propre à établir un signal de communication du fond à la surface et de la surface au fond. K. Un indicateur convenable, destiné à faire connaître la position de la charge dans le puits vertical, ou incliné, et aussi un in proportionné seront annexés à chaque machine à vapeur hydraulique employée à la descente ou à la remonte des pernes. B7. Chaque chaudière à vapeur sera pourvue d'un manomètre, d'un indicateur du niveau de l'eau et d'une soupape de sûreté. ■V. En addition à ces règles générales, il sera établi et observé dans chaque houillère telles autres règles (auxquelles il est ré■ré ci-après comme règles spéciales) pour la conduite et la Srection des personnes occupées à l'aménagement de ces 'exploitations et des autres personnes employées tant àl'intérieur Ki'à l'extérieur, qu'il semblera, eu égard à l'état particulier g| aux circonstances de la mine, être les plus convenables pour évenir les accidents dangereux. Ces règles spéciales seront oposées, peur chaque exploitation, par le propriétaire et médiatement transmises à l'un des principaux secrétaires itat de Sa Majesté ; s'il n'y est fait aucune objection par ledit icrétaire d'État, dans le délai de quarante jours à partir du gur où il en aura reçu la proposition, elles seront mises en gueur. Dans le cas où ce secrétaire d'État sera d'avis que ces les ne sont pas, en totalité ou en partie, suffisantes pour jourvoir à la sécurité du personnel employé tant à l'intérieur u'à l'extérieur de la houillère, il lui sera permis, dans le même jélai de quarante jours, de proposer d'y introduire toutes mo'fications et additions. Dans le cas où le propriétaire, dans un élai de vingt jours comptés, à partir du jour où ces modifications t additions lui auront été proposées, ne présentera aucune jection, les règles spéciales modifiées et complétées seront ises en vigueur. Dans le cas où ce propriétaire, dans le même

Régies spéciales à établir pour chaque houillère, avec l'approbation du secrétaire d'État.