Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 39]

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JURISPRUDENCE.

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Avis des accidents de mines doit être donné au d secrétaire £'at-

JURISPRUDENCE.

XI. Si la mort d'une des personnes employées tant à l'intéieur qu'à l'extérieur d'une houillère arrive par suite d'un acr r cident survenu dans l'exploitation, dans un puits ou une excavation, ou dans des travaux et machines en dépendant, ou si ,,

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une blessure grave provient d une explosion, le propriétaire ou son agent en informera, par écrit et de sa main, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette mort accidentelle, l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté, et en Écosse le lord avocat et dans tous les cas l'inspecteur des houillères du district. Cet avis spécifiera la cause probable de l'accident et pourra être envoyé par la poste, clans une lettre adressée audit secrétaire d'État ou au lord avocat, et à l'inspecteur du district au lieu de sa résidence habituelle. Chaque propriétaire ou agent qui négligera de donner ou faire donner l'avis ci-dessus indiqué dans le temps voulu, sera passible, pour une semblable infraction, d'une amende de 10 pounds (25o fr.) au moins et de 20 pounds (5oo fr.) au plus.

Prescription pour l'avis à donner au secrétaire d'État de l'enquête faite

X. Chaque coroner procédant à une enquête sur le cadavre d'une personne dont la mort peut avoir été causée par un accident de mine, ajournera cette enquête (à moins que quelque délégué d'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté soit rés ujetdesmorts P ent pour surveiller la marche de cette enquête ou qu'i par accidents avis de l'accident n'ait été expédié au moins quatre jours pleins de mines de bouille. auparavant, par la poste, au moyen d'une lettre adressée à l'un desdits secrétaires d'État et que l'expédition de cet envoi ne soit prouvée à la satisfaction du coroner). Par lettre envoyée par la poste, au moins deux jours avant le commencement do l'enquête ajournée, il donnera avis audit secrétaire d'État du moment et du lieu ou elle se fera. Néanmoins il sera permis audit coroner, avant l'ajournement d'une semblable enquête, de recueillir les témoignages pour constater l'identité du cadavre et d'ordonner l'inhumation de celui-ci.

Pénalités pour les infractions au présent acte.

Après le 3i décembre i855, si, par la faute du propriétaire d'une houillère, des règles spéciales pour l'exploitation n'y ont point été établies conformément aux prescriptions du présent acte, si les règles générales ou les règles spéciales dontl'établissement est exigé par cet acte n'ont point été suspendues ou fixées ou n'ont pas, après avoir été effacées ou détruites, été renouvelées et réparées comme le veut le présent acte, ou si une de ces règles générales ou spéciales qui devaient être observées par le propriétaire et le principal agent ou le viewer

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d'une houillère n'ont pas été observées ou ont été volontairement violées par l'une de ces personnes, elle sera passible l'une amende n'excédant pas 5 pounds (i25fr.). Et aussi , fans le cas où la faute ou la négligence n'aurait point été ré- . larée dans un délai raisonnable, après une notice écrite remise |ar un inspecteur au propriétaire ou à l'agent de la houillère, sera passible d'une nouvelle amende, n'excédant pas un Sound (25 fr.), par chaque jour durant lequel l'infraction conïnuera après la remise de cette notice. Chacune des personnes îutres que celles qui viennent d'être désignées, employée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une houillère, qui négligera ou volontairement violera une des règles spéciales y établies, sera punissable, par chaque infraction, d'une amende n'excédant pas 2 pounds (5o fr.) ou d'une détention, avec ou sans travail forcé, dans la prison commune ou dans la maison de correction pour une période n'excédant pas trois mois, ou bien ncore elle sera poursuivie et punie selon les prescriptions de 'acte quatrième de Georges IV, chap. oit, intitulé acte -pour 4. G. 4., c. 34 'tendre les pouvoirs des justices en leur attribuant les difféends entre maîtres et domestiques. XII. Tout propriétaire ou principal agent d'une houillère qui Pénalilé pour efuse ou néglige de produire, comme cela a été ordonné plus empêchements aut, un plan des travaux de l'exploitation à un inspecteur ou suscités e fournir audit les moyens nécessaires pour y pénétrer, pour aux inspecteurs 'inspecter, l'examiner, y faire une enquête en exécution du résent acte, et chaque personne qui aura volontairement gêné n inspecteur dans l'exécution de cet acte, sera passible, par haque infraction, d'une amende qui ne sera point inférieure 5 pounds (125 fr.) et n'excédera point 10 livres (250 fr.). XIII. Toute personne qui arrachera, abîmera ou effacera une Pénalité otice suspendue ou fixée comme cela est requis par le prépour détérioration ent acte, sera passible, par chaque infraction, d'une amende des notices employées n'excédant pas Z10 shillings (5o fr.) XIV. Toutes les amendes édictées par le présent acte pourront être recouvrées, d'une manière sommaire, devant deux 'ustices de paix ou en Écosse devant le shérif ayant juridiction dans le comté ou dans le lieu où l'infraction aura été commise, dans un délai de trois mois à partir de la commission qui auraété délivrée à cet effet, suivant les formes prescrites par la loi qui régit la matière. 11 sera permis aux commissaires du trésor de Sa Majesté, sur la recommandation de l'un des principaux secré-

pour la publicité. Recouvrement des amendes.