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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article de la loi du 21 avril 1810. 77
Décret impérial du 24 août i858, relatif à la perception des droits de navigation établis sur le canal des Étangs. NAPOLÉON,
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SUR LES MINES.
PAR TONNE
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.
et par kilomètre.
Marchandises de première classe. Vins et esprits, huiles, drogueries et denrées coloniales, sels, comestibles; verreries, faïence, cristaux; Grains et farines ; draps et laines ; charbon de bois ; métaux ouvrés ou non ouvrés ; planches et autres bois de construcOr,03
Marchandises de deuxième classe.
etc.,
Vu la loi du 21 vendémiaire an V, portant création d'un droit de navigation sur le canal du Midi ; Vu la loi du 29 floréal an X, qui a établi le même tarif sur les canaux des Étangs et du port de Cette ; Vu le décret du 16 août i85i (1), portant tarif des droits de navigation en vigueur sur le canal des Étangs, et le décret du 26 mai i852 (2), qui a modifié ces droits en ce qui concerne les sels ; Vu la loi du 9 juillet 1806, concernant la perception des droits de navigation intérieure et les ordonnances des i5 octobre 1806 (3) et 3o novembre i85g (b.), rendues pour son exécution ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". A partir du 1" septembre prochain, les droits de navigation établis sur le canal des Étangs seront perçus conformément au tarif ci-après :
Douelles et futailles vides; houille et coke; briques, tuiles, ardoises, chaux, plâtre, fourrages et paille ; bois à briller, sarments, élagages, souches; ciment, moellons, sable, cailloux, gravier; engrais de toute espèce; marbres et 0',0I5
Marchandises à destination de Montpellier et vice versd, Or,005
Trains et radeaux. Bois de toute espèce, soixante et quinze dix millimes, ci. . . Les trains ou radeaux charges de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés.
Par
kilomètre. Or,0075
Art. 2. Les marchandises non dénommées ci-dessus seront rangées par assimilation dans la classe avec laquelle elles auront le plus d'analogie. Art. 3. Les bateaux chargés de marchandises diverses seront imposés suivant le poids et la nature de chaque partie du chargement. Art. U- Sont exempts des droits : i° Les bateaux entièrement vides ; 2° Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts-et-chaussées ;
(1) Annales des mines, 4» série, t. XX, p. 703.
(2)
E
Annales des mines, 5 série, l. I de la partie administrative, p. 61. (3) Bulletin des lois, 9° série, Bull. 462, n» 6532. (41 Bulletin des lois, 9" série, Bull, 696, n» 3374.
3e Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche ; W Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. Art. 5. Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif par dé-