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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS l'égard du'minerai en filons ou couches qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert ; il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et la compagnie concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il
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nerais sera alors fixé degré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiquéen l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer.
Art. 17. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 29. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de. ces mines, qu'après avoir obtenu une permission, à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Art. h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article
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de la loi du
21
avril
1810 :
Décret impérial du
01
août i858, gui autorise la Société des
d'AuTtiN et de
i" Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; a" Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur des lieux compris en la concession.
BEAUNE (Saône-et-Loire et Côte-d'Or), à réunir , à la concession des mines de houille (Z'ÉPINAC, celles des mines de même nature, dites de SULLY et de PAUVRAY, à charge de tenir en activité V'exploitation de chacune desdites concessions. (EXTRAIT.)
Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et
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de la loi du
21
avril
1810,
sur le produit
Art.
2.
Si l'exploitation des mines réunies a lieu de manière
des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de
à causer un préjudice à l'intérêt public, ou contrairement aux
centimes par hectare de terrain compris dans la concession.
conditions de la réunion, la présente autorisation pourra être
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révoquée, après enquête, par décision ministérielle, sauf reCahier des charges de la concession des mines de fer
(J'AUBENAS.
(EXTRAIT.) AI t. 8. bans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations placées à la surface, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article.
L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art, 16. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des mi-
M
houillères et du chemin de fer <2'ÉPINAC, arrondissements
cours au conseil d'État par la voie contentieuse.
Art. 3. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les diverses communes sur lesquelles s'étendent les trois concessions. Il sera, en outre, inséré dans le journal des départements de Saône-et-Loire et de la Côted'Or.