Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 116]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Launay, de Pommeray et du Hamel, demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Pour l'usine dite du Haut-Fourneau et de la Grande-Forge,

un haut-fourneau au charbon de bois, un patouillet, un four à puddler à la houille, un feu de forge au charbon de bois avec les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au service de l'usine ; 2° Pour l'usine dite la Forge-JSeuve, un feu de forge au charbon de bois avec tous les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au service de l'usine; 3° Pour l'usine dite la Petite-Forge, un feu de forge au charbon de bois avec tous les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine ; a" Pour l'usine dite la Fenderie, un four à réchauffer au charbon de bois et une machine à fendre. (EXTRAIT.)

- Art. h. Dans le cas où l'établissement de bassins pour l'épuration des eaux sortant du patouillet faisant partie de l'usine dite du Haut-Fourneau et de la Grande-Forge serait reconnu nécessaire, la permissionnaire sera tenue de se conformer à toutes les mesures que le préfet jugerait à propos de lui prescrire à ce sujet. La permissionnaire ou ses ayants cause seront civilement responsables de tous les dommages qui résulteraient, à une époque quelconque, du lavage des minerais. Ils demeureront garants, même en cas de location, pour le payement des indemnités qui seraient dues à cet égard. Art. 6. Elle (la permissionnaire) tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, elle payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 10. Dans le cas où la permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou des prises d'eau, et, en ce qui concerne les prises d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il

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jugera [que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du i5 septembre i858 relatif à la perception des droits de navigation intérieure sur les bateaux chargés de marchandises diverses. NAPOLÉON, etc., Vu l'article k de la loi du 9 juillet i836, portant, en ce qui concerne la navigation sur les rivières : « Les bateaux chargés » de marchandises donnant lieuNà la perception de deux droits » différents, seront soumis au droit le plus élevé, tant à la re» monte qu'à la descente, à moins que les marchandises impoli sées comme étant de première classe ne forment pas le » dixième de celles qui seront transportées, auquel cas, chaque » droit sera appliqué séparément aux deux parties du charge» ment » ;

Considérant que cette disposition est un obstacle aux transports par lesdites voies navigables ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. La disposition ci-dessus rappelée de l'article U de loi du 9 juillet i856 est abrogée à partir du 1" octobre prochain. En conséquence, les bateaux chargés de marchandises diverses seront imposés proportionnellement au poids et suivant la nature de chaque partie du chargement. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Droits

de navigation intérieure. Marchandises diverses

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