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LOIS,
22Ô
Droits
^urîe'canaT deSaint-Quentin, sur les rivières et canaux non concédés
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
Décret impérial du i5 septembre i858, portant que les bateaux vides, ainsi que ceux affectés à certains usages, seront exempts des droits de navigation sur le canal de SAINTQDENTIN, sur les rivières et canaux non concédés des bassins < , E „„
- / ESCAUT
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et de ZAA, et sur les canaux d et de NANTES à BREST.
ILLE-ET-RANCK,
des bassins de du BLAVET l'Escautetdel'Aa, et sur les canaux NAPOLÉON , etc. d'Ille-et-Rance, , , , duBiavetetde Vu le décret du U septembre 1869 (0. en ce qui concerne Nantes à Brest, les droits de navigation dont sont frappés les bateaux vides
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Exemption en faveur des bateaux vides,
sur le canal de Saint-Quentin ; es 2 ET AOUT L8 Vu l décrets des U septembre 18Û9 ( ) 9 5^ relatifs à la perception des mêmes droits sur les rivières et canaux non concédés, compris dans les bassins de l'Escaut et de l'Aa; Vu le décret du 29 juin i855 (h), portant tarif des mêmes droits sur les canaux d'Ille-et-Rance, du Blavet et de Nantes à Brest ; , Considérant qu'il y a lieu d'appliquer aux rivières et canaux sus-mentionnés les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 juillet i836, d'après lesquelles les bateaux vides, ainsi que ceux affectés à certains usages déterminés par ledit article, sont exempts des droits sur les rivières; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparAvons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. A partir du 1" octobre prochain, seront exempts des droits de navigation sur le canal de Saint-Quentin, sur les rivières et canaux non concédés des bassins de l'Escaut et de l'Aa, et sur les canaux d'Ille-et-Rance, du Blavet et de Nantes à Brest, y compris les dérivations de l'Isac et de l'Oust : 1° Les bateaux et bascules à poissons entièrement vides; 2° Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts-et-chaussées; 3° Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche; U" Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers, Annales des mines, Id.
},( )^
(1)
t. XVI, p. 562. t. XVI, p. 560. t. III de la partie administrative, p. série, t. II de la partie administrative, p.
MINES.
227
et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. Art. 2. Les bateaux chargés de marchandises diverses seront imposés proportionnellement au poids, et suivant la nature de chaque partie du chargement. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Décret impérial du i5 septembre i858, relatif à la perception, des droits de naviqation établis sur le canal de BOURGOGNE. , NAPOLÉON ,
Vu la loi du iU août de Bourgogne ;
1822,
relative à l'achèvement du canal
Vu le cahier des charges annexé à ladite loi ; Vu la loi du 3 mai i853, relative au rachat des droits attribués par la loi d'emprunt à la compagnie du canal de Bourgogne, et représentés par les actions de jouissance ;
id
4° série, 4'série, E 5 série,
180.
Id
5'
176.
Vu la loi du 9 juillet 1806, sur la navigation intérieure, et les ordonnances des i5 octobre i836 et 3o novembre i83g, rendues pour son exécution ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i. A partir du iCr octobre prochain, les'droits de navigation établis sur le canal de Bourgogne seront perçus conformément au tarif ci-après :
(1)
Annales des mines,
Droits de navigation
sur le canal de Bourgogne.
etc.
Vu le'décret du 29 juin i853 (1), portant tarif des droits de navigation actuellement perçus sur ledit canal ;
tement des finances,
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LES
5°
série, t. II de la partie administrative, p.
175.