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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR LES MINES. PAR TON'NL
DÉSIGNATION DES MAUCHANIliSES.
et par kilomètre.
Marchandises de première classe. Fruits, légumes frais ; salaisons ; vins, esprits, eaux-de-vie, vinaigres, cidres, bières, poirés, hydromels et liqueurs; Quincaillerie, cristaux, glaces et porcelaines, faïences, verres à vitre, verrerie et bouteilles ; Sucre, café, tabacs, denrées coloniales, bois exotiques, substances tinctoriales, à l'exception de la garance; builes , fruits oléagineux, beurre, miel, cire, suit', saindoux, mêlasse, fruits secs et conlits; droguerie, potasse, soude, produits chimiques; lièges ouvrés; ivoire, nacre, écaille, corne façonnée; Soie ■) Colon j Laine ouvrés ou non ouvres; Chanvre Lin Crins ) .... Cuirs et peaux; livres, papiers de tenture et papiers a écrire; Tissus, parfumerie ei passementerie; marbres en caisse, deux centimes , ci
0',C2
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2° Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts-et-chaussées ; 3° Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche ; !i" Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. Art. à- Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif, par décision ministérielle. Les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un intervalle, de six mois. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Marchandises de deuxième classe.
Décret impérial du i5 septembre i858, relatif à la perception des droits de navigation, établis sur le canal du CENTRE.
Toutes les marchandises non dénommées dans la première et la troisième classes, un centime, ci Marchandises de troisième classe.
Trains et radeaux. Par mètre cube d'assemblage, sans déduction de vide. lîois de construction, un centime, ci Bois de chauffage, cinq millinies, ci . Les trains ou radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les trains non chargés. JJascules à poisson. Par méire cube, un centime, ci (Le mètre cube s'obtient en multipliant la surface du lillac par l'enfoncement, déduction faite de six centimètres pour le tirant d'eau à vide.)
etc. Vu la loi du 28 fructidor an v, qui a établi un droit de navigation sur le canal du Centre ; Vu le tarif annexé à ladite loi ; Vu l'arrêté du Pouvoir exécutif en date du iS décembre 18/18 (i), qui a fixé le tarif actuellement en vigueur; Vu les propositions, en date des 28 février, 2 et 8 mars i858, par lesquelles les compagnies concessionnaires des canaux d'Orléans et de Loing, de Briare, et de Roanne à Digoin, prennent l'engagement de ne pas percevoir, sur lesdits canaux, de taxes supérieures aux maxima fixés parle tarif qui accompagne leurs propositions et qui est annexé au présent décret, aussi longtemps que, de son côté, le Gouvernement appliquera aux canaux du Centre, du Berri et latéral à la Loire, un tarif qui ne sera pas supérieur à celui arrêté, pour le canal de Bourgogne, par le décret du 29 juin i855; Vu la loi du 9 juillet 1836," sur la navigation intérieure, et les ordonnances" des i5 octobre i836 et 3o novembre i83g, rendues pour son exécution; NAPOLEON,
Mime, argile, sable, cailloux, gravier et terre; cendres; engrais, fumier; pierres, moellons, briques, chaux, plâtre et matériaux de construction; bois de toute espèce, autres nue les bois exotiques d'ebénislerie et de teinture; fagots • et chai-bonnettes, houille, coke, tourbes; futailles vides; chiffons; verres cassés, scories, minerais, pavés; cinq millimes, ci. ....... • par kilomètre 0r,0l 0r,005
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Art. 2. Les bateaux chargés de marchandises diverses sero imposés proportionnellement au poids et suivant la nature chaque partie du chargement : Art. 3. Seront exempts des droits : i» Les bateaux et bascules à poisson entièrement vides ;
(1) Bulletin des lois, 9" série, Bail. 117, n° 1051.
Droits de navigation sur le canal dU Centre.