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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR
Suite du tableau. TAXES
par tonno el par kilomètre.
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.
2°
3°
4*
classe..
classe...
classe..,
Grains et graines, farines, issues et fécules. — Fruits et légumes. — Sels et salpêtres.— Fourrages ettourteaux. —Bouteilles deverre et cruchons de grés.— Albâtre, marbre brut, granit et grès ouvrés, pierres taillées ou sciées. — Bois de travail de toute nature, bois exotiques, boisseilerie. — Tonnellerie, vannerie el layetterie.— Os brûlés, cornes et pieds de buffles. — Charbon de bois et braise. — Noir végétal ou minéral. — Goudron de gaz.. . . Granit, grès et pierres en blocs. — Chaux, ardoises, briques, carreaux, tuiles, ciments, pouzzolane, baryte en poudre, cailloux pulvérisés. — Poterie et ferraille. — Asphalte et blanc en pains. — Cendres neuves et de warrech, — iîois de chauffage de toutes sortes. — Braisille et poussier de charbon de bois. — Débris de bateaux. — Balais, osier vert, perches d'aune et dï sapin Charbon de terre, coke, briquettes.— Argile, marne, cailloux, moellons, pavés, plâtre, gravier et sable. — Asphalte, blanc et baryte bruts. — Sablon, teries diverses. — Minerai, scories, verre cassé. —Os bruts. —Engrais, fumiers
15
0R,03
Vu les ordonnances des 18 mai (5) et 19 octobre t84i (6), 4 août i848 (8), qui ont modifié le tarif susvisé dans quelques-
unes de ses dispositions ; 0R,02
0R,05
R
0 ,025
0r,025
or.oir> 0r,0'i0
Le ministre secrétaire d'État au département des finances, MAGNE.
Vu la loi du i4 août 1822, relative à l'achèvement de plusieurscanaux ;
12 mars 1842 (7), et l'arrêté du Pouvoir exécutif en date du
septembre isss.
Signé P.
etc.
Vu le tarif annexé à ladite loi ;
Les marchandises et denrées qui ne sont pas énoncées au présent tarif payeront les droits suivant les articles auxquels elles auront le plus de rapport (conformément au tarif annexé à la loi du 27 nivôse an V). Vu pour être annexé au décret du
BAULT.
Vu les ordonnances des 10 février i84o (1), 17 mars 1845 (2), 29 septembre i845 (3) et 10 avril i846 (4), qui ont établi la perception sur toute l'étendue des canaux latéral à la Loire, du Berri et du Nivernais ;
OMETS HORS CLASSES.
Bascules de poisson, par mètre carré de ti]lac. Trains de charpente et planches de chêne, par mètre cube d'assemblage, sans déduction de vides . | Trains de mâts et planches de sapin, par mètre cube d'assemblage, sans déduction de vides. Trains de bois de chauffage, par mètre cube d'assemblage, sans déduction de vides. . . . Bateaux vides, par bateau
255
MINES.
Décret impérial du i5 septembre i858, relatif à la perception des droits de naviqation établis sur les canaux du BERRI, du
NIVERNAIS et LATÉRAL A LA LOIRE , ainsi que sur les canaux de jonction de DECIZE, de FOURCHAMBAULT et de SAINT-THI-
NAPOLÉON,
o',04
LES
Vu l'ordonnance du 10 juillet i845 (g) et le décret du ^janvier i856 (:o), qui ont rendu applicable aux canaux de jonction de Decize, de Fourchambault et de Saint-Thibault, le tarif des droits perçus sur le canal latéral à la Loire; Vu les divers ordonnances et décrets qui ont successivement prorogé les tarifs en vigueur sur les canaux précités ; Vu la loi du 5 mai 1800, relative au rachat des droits attribués par la loi d'emprunt à la compagnie dite des Qualre-Canaux et représentés par les actions de jouissance; Vu les propositions, en date des 28 février, 2 et 8 mars i858, par lesquelles les compagnies concessionnaires des canaux d'Orléans et du Loing, de Brïafe, et de Roanne à Digoin, pren(1) Bulletin des lois, 9e série, Bull. 711, n» 84SO. (2) Id. 9E série, Bull. 993, n° 10591. (3) (4) (5) (6)
(7) (8) (9)
(to)
Id. 9E série, Bull. 1241, n° 12259. Id. s" série, Bull. 1287, n» 12684. Id. 9° série, Bull. 812, n» 9301. Id. 9E série, Bull. 855, n° 9615. Id. 9° série, Bull. 891, n" 98S5. Annales des mines, 4» série, t. XIV, p. 504. Bulletin des lois, 9° série, Bull. 1231, n» 12171. Annales des mines, 5E série, t. V de la partie administrative, p. LOIS ET DÉCHETS,
1858. Tome Vil.
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u.
Droits de navi allon s sur les canaux du Berri, ,du Nivernais et latéral a la Loire, ei sur ies canaux de jonction de Decize, de Fourchambault et de Saint-Thibault.