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LOIS,
idSstratWe de l'Algérie.
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Rapport et décret impérial du 27 octobre i858 sur l'organisation administrative de l'Algérie. Rapport à l'Empereur/ SIRE,
Votre Majesté a supprimé le gouvernement général de l'Algérie et les institutions locales qui s'y rattachaient; mais il n'est pas entré dans ses vues de faire revivre tout entière à ' Paris la centralisation administrative, qui ne devait plus exister à Alger. L'Empereur m'a laissé la tâche d'appliquer la pensée du décret du 3i août ; j'ai dû me préparer à l'accomplissement de ce devoir par une étude sérieuse. Le décret que je soumets à Votre Majesté a pour but essentiel de simplifier l'administration. En confiant aux pouvoirs locaux la plus grande partie des attributions du gouverneur général, j'ai voulu donner aux administrateurs la faculté et leur imposer à la fois l'obligation d'une plus grande activité ; j'ai désiré aussi, en diminuant l'intervention administrative, laisser plus de liberté à l'initiative individuelle. Je prie l'Empereur de me permettre de justifier les dispositions principales du projet que j'ai l'honneur de proposer à son approbation. TITRE Ier. DE
LA PROMULGATION EN ALGÉRIE.
Avant le décret du 5i août i858, la promulgation des lois, décrets et règlements avait lieu à Alger. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre administration centrale de l'Algérie que celle qui est à Paris entre.les mains du ministre. C'est donc au ministère que doit être confiée la promulgation. Les délais légaux, à l'expiration desquels les actes officiels seront exécutoires en Algérie , sont empruntés à la législation actuelle, dont l'application n'a soulevé aucune difficulté. TITRE II. DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE.
La nouvelle organisation provinciale repose sur deux bases : r" L'extension des attributions des préfets et des commandants des territoires militaires ; 20 La création, pour chaque province, d'un conseil général, commun au territoire civil et au territoire militaire.
SUR
LES
MINES.
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Les attributions des préfets en Algérie n'étaient même pas celles de leurs collègues de France avant le décret de décentralisation de i852. Réduits à des pouvoirs sans portée, obligés à des référés continuels, même pour les cas les plus simples, les préfets algériens se trouvaient emprisonnés dans un système où l'on écrit sur tout et où l'on ne prend de décision sur rien. Une pareille situation enlève aux administrateurs le juste prestige qui devrait s'attacher à leurs fonctions, énerve leur force, donne à l'administration, en général, des habitudes funestes d'atermoiement et aboutit à l'impuissance. Cet état de choses commandait une réforme radicale. Le décret de i852, dont Votre Majesté a pris l'initiative, indique assez quelles sont ses idées sur les conditions d'une bonne administration locale; il me traçait la route que j'avais à suivre. Je n'hésite donc pas à proposer à l'Empereur d'appliquer à l'Algérie les dispositions de ce décret, et d'attribuer aux préfets, non-seulement la presque totalité des pouvoirs départementaux centralisés précédemment au profit du gouvernement général, mais encore beaucoup de ceux que, d'après d'anciens errements, le ministre de la guerre s'était réservés. S'il est, en effet, un pays où le pouvoir local doit avoir une certaine indépendance, c'est l'Algérie, où tout est dans des conditions spéciales. J'ai tâché d'appliquer le vrai principe : gouverner du centre, administrer sur les lieux. Cette décentralisation, combinée avec l'agrandissement des départements, créera pour les préfets et pour les conseils de préfecture, dont l'intervention va être rendue plus fréquente, un surcroît de travail et de responsabilité. Aussi le décret porte-t-il que les secrétaires généraux seront pris en dehors des membres des conseils de préfecture. L'Empereur pensera, je l'espère, que le principe applicable à un grand nombre de préfectures en France sera utilement étendu aux préfectures algériennes, auxquelles le mouvement que Votre Majesté veut donner à la colonisation et les besoins croissants d'une société qui se fonde imposent des obligations inconnues aux administrations de la métropole. Les articles 5 et 6 du décret maintiennent la division du territoire de chaque province en territoire civil et en territoire militaire. Le premier est administré parle préfet, le second par le général commandant la division, investi à cet effet des attributions préfectorales. Cette assimilation régularise l'action