Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
262
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Pour les deux premiers renouvellements, les conseillers sortants seront désignés par la voie du sort. Art. 19. Ne peuvent être membres des conseils généraux : i" Les préfets, sous-préfets, commissaires civils, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commandants du territoire militaire et les commandants de subdivisions ou de cercles ; 2° Les agents et comptables employés à l'assiette, à la perception ou au recouvrement des impôts et au payement des dépenses publiques de toute nature ; 3° Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, les officiers du génie et les architectes actuellement employés par l'administration dans la province; U" Les agents forestiers en fonctions dans la province ; 5° Les employés des préfectures, sous-préfectures et commissariats civils, et les employés des bureaux civils du commandement du territoire militaire. Art. 20. Lorsqu'un membre d'un conseil général a manqué à deux sessions consécutives sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil, il est considéré comme démissionnaire et il est pourvu à son remplacement. Il est toujours pourvu, avant l'ouverture de la session annuelle, aux vacances qui se produisent dans le sein des conseils généraux par suite de décès, démission perte des droits civils ou politiques ou pour toute autre cause. Art. 21. La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par l'Empereur; en ce cas, il est procédé à la formation d'un nouveau conseil avant l'ouverture de la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir du jour de la dissolution. RÈGLES POUR LA SESSION DES CONSEILS GÉNÉRAUX.
Art. 22. Le conseil général tient, chaque année, une session ordinaire au chef-lieu de la province. Il se réunit en session extraordinaire toutes les fois qu'il est convoqué à cet effet. ' Les membres du conseil général sont convoqués : par le préfet, dans le département ; par le commandant du territoire militaire, dans ce territoire. Art. 23. L'époque et la durée de chaque session sont fixées par des décrets impériaux.
SUR LES MINES,
260
Les présidents, vice-présidents et secrétaires des conseils généraux sont nommés par l'Empereur. Art. ik. L'ouverture de chaque session est faite par le préfet, qui reçoit des conseillers nouvellement nommés le serment constitutionnel. Les membres qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture ne prennent séance qu'après avoir prêté ce serment entre les mains du président. Art. 25. Les séances ne sont pas publiques. Le conseil général ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers se trouvent présents. Les votes ont lieu par assis et levé : ils sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. Art. 26. Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion, sans mentionner le nom des membres qui y ont pris part. Art. 27. Le préfet du département et le commandant du territoire militaire ont entrée au conseil général ; ils sont entendus quand ils le demandent, et assistent aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de leur compte administratif. Art. 28. Tout acte ou toute délibération d'un conseil général relatifs à, des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par un décret impérial. Art. 29. Toute délibération prise hors de la reunion légale du conseil général est nulle de droit. Le préfet, après avoir pris l'avis du commandant du territoire militaire, prononce la nullité par un arrêté pris en conseil de préfecture, et prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement. Le préfet transmet son arrêté au procureur général, chargé des poursuites de droit. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et ne pourront faire partie d'aucun conseil général de province pendant les trois années qui suivront la condamnation. Art. 5o. Il est interdit à tout conseil général de se mettre en