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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
i° A Paris, le jour de la réception du bulletin au secrétariat général du ministère ; 2° Au chef-lieu de chaque province de l'Algérie, un jour après la réception du bulletin par le préfet du département ; 5° Dans les circonscriptions administratives secondaires, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 5 myriamètres de distance entre le chef-lieu de la province et celui de la circonscription. Art. 5, Dans les circonstances extraordinaires, la promulgation peut être faite à son de caisse ou par voie d'affiches. Les actes ainsi promulgués sont immédiatement exécutoires. Art. h. Le Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie, publié à Alger, est supprimé. TITRE II. DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE.
Art. 5. La division administrative de l'Algérie en trois provinces est maintenue. Chaque province est divisée en territoire civil et en territoire militaire. Le territoire civil de chaque province forme le département. DES PRÉFETS.
Art. 6. Le département est administré par le préfet. Le territoire militaire est administré par le commandant de la division territoriale. Art. 7. Il y a près de chaque préfecture un secrétaire général, pris en dehors du conseil de préfecture et n'en faisant point partie. Art. 8. En cas de décès, d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le préfet désigne un conseiller de préfecture pour le remplacer. Il en donne immédiatement avis au ministre. Art. 9. Le conseil de préfecture est composé de quatre membres pour le département d'Alger, et de trois membres pour chacun des deux autres départements. Lorsqu'un conseil de préfecture se trouve incomplet par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le préfet désigne, pour le suppléer, un conseiller général ou un chef de bureau de la préfecture.
SUR LES MINES.
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Art. io. Les préfets nomment directement, sur la présentation des divers chefs de service et en se conformant aux conditions d'aptitude déterminées par les règlements et les instructions ministérielles, aux emplois désignés au tableau A ci-annexé. Art. 11. Us statuent, soit en conseil de préfecture, soit sans l'intervention de ce conseil, sur toutes les matières administratives dont la nomenclature est fixée par le tableau B ciannexé. Art. 12. Sont expressément réservées à la décision du pouvoir central toutes les matières qui intéressent à la fois deux provinces, ou, dans la même province, les deux territoires, et tous les objets d'administration départementale et communale qui affectent directement l'intérêt général de l'État, et dont la nomenclature est fixée par le tableau C. DES COMMANDANTS DU TERRITOIRE MILITAIRE.
Art. 10. Les commandants du territoire militaire exercent, dans ce territoire, les attributions civiles dévolues à l'autorité préfectorale dans le département. Art. iU. U est institué près du commandement du territoire militaire un conseil des affaires civiles. Ce conseil est composé d'un sous-intendant militaire à la désignation du commandant du territoire, du chef du service des domaines, du chef du service des contributions diverses, et d'un membre civil à la nomination du ministre. Art. i5. Les commandants du territoire militaire statuent, en conseil des affaires civiles, sur les matières attribuées aux préfets en conseil de préfecture. DES CONSEILS GÉNÉRAUX.
Art. 16.11 y a dans chaque province un conseil général composé de douze membres au moins et de vingt membres au plus. Art. 17. Les membres des conseils généraux sont nommés par l'Empereur, sur la proposition du ministre de l'Algérie et des colonies. Us sont choisis parmi les notables européens ou indigènes résidant dans la province ou y étant propriétaires. Art. 18. Les membres des conseils généraux sont nommés pour trois ans. Us sont renouvelés par tiers tous les ans et peuvent être renommés.